Article L264-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article L264-4
Article L264-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Commentaires2

1Une personne sans domicile stable demande à un CCAS ou CIAS une élection de domicile ? Quel est le régime contentieux applicable en cas de refus ?
blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2022

L. 264-2 du CASF) et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5 du CASF. Par décision spécialement motivée (art. L. 264-4 du CASF), […] mais les renvoyer vers les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou vers ceux hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile. […] Après, tout dépendra de la situation de cette personne au regard du droit d'asile. […] L'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet ». […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 39 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. […] L129-4 Article 51 I à VI.--A créé les dispositions suivantes -Code de l'action sociale et des familles Art. L264-1 à Art. […] L264-10 -A modiifié les dispositions suivantes -Code de l'action sociale et des familles Art. […]

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Décisions44

[…] - le code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, […] L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». […] Aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : « L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci (…) ». […]

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[…] 5. Aux termes de l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles : < Pour prétendre au service des prestations sociales légales, […] Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. […] aux termes de l'article R. 264-4 dudit code: < Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2014, n° 1401368Désistement

[…] — Un doute sérieux entache la décision en litige dès lors qu'il remplit les conditions fixées à l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution du bénéfice du dispositif de domiciliation ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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