Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2026 et le 11 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Dallois Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Cher l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Cher l’a assignée à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des décisions dans leur ensemble :
- les arrêtés sont signés par une autorité incompétente ;
- il n’existe pas de risque qu’elle se soustraie à l’exécution de l’OQTF au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision ne motive pas le risque de fuite ; elle n’a pas refusé de communiquer son adresse ; un délai de départ volontaire devait lui être accordé ;
- la mesure d’éloignement n’est pas motivée ;
- elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans sera annulée par voie de conséquence et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de l’assignation à résidence :
- l’arrêté sera annulé par voie de conséquence ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Dallois-Segura, représentant Mme B…, et de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 22 mai 1981 à Manamen (Liberia), de nationalité libérienne, a été interpellée le 27 janvier 2026 par les fonctionnaires de la police nationale de Bourges à la suite d’un contrôle sous réquisition du Procureur de la République de Bourges. Lors de cette interpellation, elle a présenté son passeport libérien expirant en 2027, revêtu d’un visa de court séjour valable du 10 octobre 2023 au 24 novembre 2023. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Cher l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par un arrêté du même jour, la requérante a été assignée à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les moyens communs aux arrêtés litigieux :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1852 du 30 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs non produit mais librement disponible sur le site internet de la préfecture du Cher, le préfet du Cher a donné délégation à M. Mohamed Abalhassane, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions litigieuses, relevant des attributions de l’Etat, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français et les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En deuxième lieu, l’arrêté du préfet du Cher vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 (4°), L. 612-2 (3°), L. 612-3 (2°) et (8°), L. 612-6, L. 612-8, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante, ses attaches familiales en France et dans son pays d’origine, les motifs pour lesquels aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé et pour lesquels la mesure d’éloignement est assortie d’une interdiction de retour de trois années. Cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par la requérante a été définitivement rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2024. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :../4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°… ». Il est constant que la situation de Mme B… entre dans le champ d’application de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en octobre 2023 à 42 ans. Sa présence en France est récente à la date de la décision attaquée. Mme B…, qui est la mère quatre enfants demeurés au Libéria, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou privée en France. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que Mme B… peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :…/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :…/2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;…/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de la requérante au commissariat de police de Bourges le 27 janvier 2026 que Mme B… a déclaré être domiciliée au CCAS de Bourges. Aux termes de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et de la famille : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 264-5 du code de l’action sociale et de la famille : « L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en estimant que Mme B… ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, dès lors qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu les dispositions citées au point 6.
Quant à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi qu’il est dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme B… en France est récente et qu’elle ne justifie d’aucune attache familiale et privée, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attache au Libéria. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision distincte portant refus de délai de départ volontaire. Elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du préfet du Cher portant assignation à résidence dans le département du Cher. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés au point 5, qu’en assignant la requérante dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Cher de statuer sur le droit au séjour de la requérante.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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