Rejet 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 janv. 2020, n° 1913820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913820 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1913820
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme
M. X
Le juge des référés Juge des référés
Ordonnance du 2 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019 sous le n° 1913820, M. représentés par Me demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a refusé d’enregistrer leur domiciliation au centre communal d’action sociale;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Luce-sur-Loire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’enregistrement de leur domiciliation au centre communal d’action sociale les empêche d’être inscrits sur les listes électorales de la commune et par suite de pouvoir voter aux prochaines élections municipales ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
* la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L.264-1 et R.264-4 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils établissent, en dépit de la précarité de leur résidence, l’existence d’un lien avec la commune.
La commune de Sainte-Luce-sur-Loire n’a pas produit de mémoire en défense.
1913820 2
Par une décision du 18 décembre 2019, le bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M.
à l’aide juridictionnelle totale.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée sous le n° 1811514 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- la Constitution;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 31 décembre 2019 à 10h30 : le rapport de M. X, juge des référés ; les observations de Me avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissants roumains, résident depuis le mois d’avril 2018, sur un terrain situé route de «< la Haute Madeleine >> à
Saint-Luce-sur-Loire ; précédemment, ils résidaient sur le terrain dit […] »>, situé sur le territoire de la même commune. Par application des dispositions de l’article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles, ils saisissaient par la suite leur commune de résidence d’une demande d’enregistrement de leur domiciliation sur le territoire de celle-ci, aux fins notamment d’accéder au service des prestations sociales et d’être inscrits sur les listes électorales. Par une décision du 26 novembre 2018, le Maire de la commune de Sainte-Luce- sur-Loire refusait de faire droit à cette demande pour «campement illicite >>. demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : < Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) >>.
En ce qui concerne l’urgence:
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3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque
l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’occurrence, il est constant que la possibilité de se faire inscrire sur les listes électorales aux fins de participer aux élections municipales des mars 2020 expire le 7 février 2020. Dans ce contexte particulier, le refus opposé par le maire de Sainte-Luce-sur-Loire porte une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision:
5. Aux termes de l’article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles : < Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. ». L’article L.264-2 du même code dispose : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci ». L’article L.264-3 de ce même code dispose: Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 264-4 dudit code: < Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes y exercer une activité professionnelle; – y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet; – présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune; – exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que ni le législateur, ni le pouvoir règlementaire ont entendu exclure les personnes situées sur un terrain ou un «< campement illicite » de l’obligation de domiciliation auprès d’un centre communal d’action sociale. En l’état de l’instruction, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés puisse prononcer la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
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7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Sainte-Luce-sur- Loire de statuer à nouveau sur la demande de domiciliation litigieuse, au terme d’un nouvel
examen de la situation de M. dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire une somme de 700 euros au bénéfice Me ous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er L’exécution de la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le maire de
Sainte-Luce-sur-Loire a refusé d’enregistrer la domiciliation de M. au centre communal d’action sociale est suspendue.
Article 2: Il est enjoint au maire de Sainte-Luce-sur-Loire de procéder au réexamen
de la demande de M. dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: La commune de Sainte-Luce-sur-Loire versera une somme de 700 euros
(sept cents) euros au bénéfice de Me ous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. et au maire de Sainte-Luce-sur-Loire.
Fait à Nantes le 2 janvier 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
P.CHUPIN C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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