Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 32
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.
La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.
Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :
1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ;
2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois.
Textes de référence : Articles L.312-8, L.313-1 et L.313-5 du code de l'action sociale et des familles, Articles D.312-198 à 205 du code de l'action sociale et des familles, Annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles, Circulaire n° NOR JUSF1031963C, […] L.313-1, L.313-1-2 et L.313-5 CASF, annexe n°2. 4 L'article 38 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009- 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dispose que « le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est supprimé » et que « les autorisations d'une durée de trois ans, […]
Lire la suite…[…] — le projet méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'ensemble des dispositions applicables aux LVA, et notamment à l'article D. 316-5 de ce code ; le descriptif fourni lors de la demande d'autorisation ne respecte pas le plafonnement réglementaire pour le forfait journalier de 14, […] — l'absence d'autorisation est un motif suffisant pour justifier de la fermeture de l'établissement en application de l'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] créé, […] d'un … établissement dans les conditions prévues aux articles L.313 -17 et L.313 -18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L .312-1 ne sont pas respectées … Lorsque l'établissement … relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, […] application des dispositions de l'article L .331- 5 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] 6°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, du département de la Charente et de l'association gérante de la maison de retraite Raby-Barboteau la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] deuxièmement, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, […] la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. » ; que l'article L. 313-5 du même code dispose : « L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction (…) » ;
[…] ou de tout autre type d'établissement ou service social ou médico-social (ESSM), quel que soit son mode de financement, constitue une cession d'autorisation au sens de l'article L. 313-1 du CASF et ne peut en aucun cas être considéré comme une délégation de service public. […] En effet, le premier objet de l'autorisation régie par cet article est de reconnaître à une personne physique ou morale le droit d'assurer la gestion d'un établissement ou service répondant aux caractéristiques définies à l'article L. 312-1 du CASF. L'article L. 313-1-1 du même code mentionne ainsi « les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313 1 ». […] De même, […]
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