Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5-2.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Texte de loi Article R241-32 Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article D. 241-31 du présent code. […]
Lire la suite…Il est maintenant codifié à l'article L. 311-7 du CASF. Les règles de fonctionnement et les usages permanents propres au service doivent respecter les droits et libertés de chacun et doivent être formellement rédigés. Ces règles font l'objet d'une consultation des instances de participation des usagers du service. Il est remis et expliqué à chaque patient lors de l'admission dans le SSIAD. Il est accompagné du livret d'accueil et du document individuel de prise en charge (DIPEC). Cette fiche permet d'élaborer le règlement en trois chapitres.
Lire la suite…[…] un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, […] sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (…) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L . 262-1 du code de l'action sociale et des familles , […] qu'aux termes du d) de l'article 7 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (…) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, […] de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] [Localité 7] […] corps et biens, le logement et ses annexes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,dire et juger que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est supprimé,en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate des défendeurs,subsidiairement, […] — le règlement de fonctionnement – AAHJ – Pôle accueil et intégration, signé par les défendeurs le 26 juillet 2022 qui vise la loi du 2 janvier 2002 et notamment l'article L.311-7 du code de l'action sociale et des familles.
Article D241-31 Les personnes prises en charge dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées, sous forme de consultations ou de groupe d'expression, au fonctionnement desdits établissements et services. Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, cette participation a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service. […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
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