Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.
Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.
Les conditions juridiques de la fermeture En l'espèce, compte tenu des éléments de fait relevés par les autorités administratives, la fermeture a été prononcée au visa de l'article L 313-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques […] L 313-14-1). […] , compte tenu des faits invoqués, […]
Lire la suite…Les conditions juridiques de la fermeture En l'espèce, compte tenu des éléments de fait relevés par les autorités administratives, la fermeture a été prononcée au visa de l'article L 313-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques […] L 313-14-1). […] , compte tenu des faits invoqués, […]
Lire la suite…[…] — les seules dispositions permettant la fermeture d'un lieu de vie sont celles des articles L. 313-15 à L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles qui ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; aucune mesure n'a été prise par le département de la Vienne pour la prise en charge des enfants confiés au lieu de vie et d'accueil, contrairement aux dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que l'association, qui bénéficiait d'une autorisation accordée pour 15 ans sans limitation géographique en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, […] L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors qu'en amont de l'intervention de la décision litigieuse, […] Ce contrôle a permis de confirmer que l'association la Ferme des Z'hirondelles accueillait des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance hors périodes de vacances scolaires et pour des durées supérieures à deux mois sans y être autorisée en qualité d'établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) et sans s'être déclarée auprès du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire au titre de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Par un arrêté du 17 mai 2023, […]
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 21 août 2014, l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, […] totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. […]. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; […]
[…] par un arrêté du 9 juin 2020, a placé l'association sous administration provisoire, pour une durée de six mois renouvelable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14 du même code. […] Or, conformément à sa vénérable jurisprudence Pelletier du 30 juillet 1873 qui, distinguant la faute de service de la faute personnelle, définit cette dernière comme la faute de l'agent sans lien avec l'exercice des fonctions, […]
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