Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2026, n° 2601422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 30 avril 2026, l’association Union nationale des associations de parents d’enfants inaptes (UNAPEI) 86, représentée par Me Leeman, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 24 février 2026 par lesquels l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité de la maison d’accueil spécialisée (MAS) « Port d’Attache » dont elle assure la gestion et a désigné Mme B… E… en qualité d’administratrice provisoire de la MAS ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de cessation de gestion de la maison d’accueil spécialisée, qui sera effective dans un délai de six à douze mois, avant l’intervention du jugement au fond, aura un impact financier majeur sur son équilibre économique ; elle entraînera des licenciements sans reprise du personnel et elle portera une atteinte immédiate et manifestement grave à l’intégrité psychique et morale des résidents du fait de l’organisation de transferts dans d’autres maisons d’accueil spécialisées ;
- les arrêtés sont entachés d’erreurs de fait puisque fondés sur des reproches qui n’étaient plus existants à la date des décisions litigieuses ou qui ne correspondent pas aux injonctions initialement formulées ;
- en ce qui concerne l’injonction n° 1 demandant que la traçabilité lors de la distribution et de l’administration des médicaments aux résidents soit effective, le circuit du médicament utilisé est le même que celui qui avait été validé par l’ARS en juin 2023 ; les écarts qui ont mené au prononcé de l’injonction ont été corrigés par des mesures de contrôle et de traçabilité ajoutées dès décembre 2025 ; il existe une double validation de la prise du médicament par les infirmiers ; l’ARS a sans cesse modifié le contenu de l’injonction et reproche désormais le fait que la prise de médicament soit déléguée à du personnel non soignant ; pourtant, l’organisation mise en œuvre ne relève pas d’une délégation d’actes infirmiers mais correspond à une collaboration encadrée sous la responsabilité du personnel soignant ; l’ARS oppose des griefs qui n’apparaissaient pas dans le rapport définitif de la mission d’instruction en lui reprochant de ne pas avoir modifié le protocole d’administration des médicaments ; au demeurant, le support de prescription et d’administration des traitements existe bien ; le point relatif au broyage des médicaments n’a pas fait l’objet d’une injonction mais d’une remarque qui ne pouvait justifier la cessation d’activité ; le protocole de broyage a fait l’objet d’un nouveau plan d’action et d’une auto-évaluation justifiant la levée de la mesure ; sur les incidents relevés par l’ARS seuls deux concernaient l’administration de médicaments et un infirmier était à chaque fois présent ; l’injonction n°1 n’est pas de nature à remettre en cause la santé et la sécurité des résidents de la maison d’accueil spécialisée ;
- en ce qui concerne l’injonction n°2 relative à l’absence de protocole de soins infirmiers permettant une collaboration sécurisée pour l’administration des médicaments par les aides-soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux, elle a mis à jour le protocole de soins infirmiers relatif au circuit du médicament ; en sollicitant la fourniture d’un « plan de formation / sensibilisation initiale et continue » sur ce protocole, l’ARS a ajouté une exigence qui n’émanait pas initialement de la mission d’inspection ; il n’existait pas davantage dans le rapport initial de la mission d’inspection une exigence de présence d’un infirmier par secteur et aucun seuil chiffré minimal n’avait été notifié à l’établissement ; l’organisation mise en place à ce sujet incluant la présence effective d’infirmiers dans la distribution et le contrôle du circuit du médicament a finalement été validée dans le cadre de l’administration provisoire ; la question de la présence effective d’infirmier est sans rapport avec l’existence d’un protocole de soins infirmiers ; l’ARS a mal formulé l’injonction l’empêchant de corriger ce qu’elle lui reprochait ; la mise à jour de plusieurs protocoles mentionnée en défense par l’agence n’a fait l’objet d’aucune injonction et ne justifie pas la cessation d’activité de la MAS ;
- en ce qui concerne l’injonction n° 4 relative à la présence, la formation et la stabilité du personnel de la maison d’accueil spécialisée, elle a fait des démarches aux fins d’établir un diagnostic d’attractivité lui permettant d’établir des fiches d’actions ; des mesures ont été mises en place pour favoriser l’attractivité de la maison d’accueil spécialisée avec le recrutement de 14 professionnels embauchés, la mise en place d’un processus d’intégration renforcé, une révision de l’accord du temps de travail pour diminuer le recours aux agents intérimaires sur des courtes mission, la valorisation du plan de développement des compétences vers des fonctions de coordination ou d’encadrement, une amélioration des conditions de travail ; elle a, dès lors, et excepté la question de l’accord-cadre aux aides-soignants, répondu à l’ensemble des exigences de l’ARS ; elle ne fait appel à du personnel en contrat à durée déterminée ou en intérim qu’en cas de dernier recours ; aucune rupture de soins ni aucune complication de santé n’a été imputée à un défaut de présence infirmière ; elle est activement en recherche de nouveaux infirmiers ; il ne peut lui être imputé le fait de ne pas avoir recruté de nouveaux personnels soignants dans un laps de temps aussi court ; le constat de l’ARS concernant la réalité des causes de départ de la maison d’accueil spécialisée et la politique de recrutement mise en place ne correspond pas à la réalité ; les reports de soins dus à l’absence d’infirmiers sont exceptionnels et sans préjudice pour les résidents ; elle a satisfait à toutes les demandes de l’ARS sur cette injonction ;
- en ce qui concerne l’injonction n°6 portant sur la différence de traitement selon le statut des agents qui ne permettrait pas une prise en charge et un accompagnement de qualité des résidents, elle a démontré qu’il n’existait pas, pour l’essentiel une telle différence et a pris des mesures supplémentaires en ce sens ; à la suite des remarques de l’ARS elle a engagé de nombreuses actions correctives qui sont déjà effectives ou qui le seront à brève échéance permettant une réelle égalité entre les agents malgré leur différence de statut ; son recours à l’intérim a diminué ; ayant satisfait aux exigences de l’injonction n°6, celle-ci aurait dû être levée ;
- l’ARS a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation des faits, les injonctions formulées ne pouvant servir de fondement aux mesures coercitives qu’elle a prises à son encontre ; l’ARS avait en tout état de cause comme projet de fermer l’établissement ;
- les faits de violences physiques et d’agressions qui ont motivé la prise des décisions contestées ne correspondaient pas à des événements indésirables graves justifiant un signalement à l’ARS et au procureur de la République ; des mesures correctrices ont été mises en place pour éviter la réitération de ces événements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la situation dans laquelle se trouve l’association UNAPEI 86 est due à l’absence de réaction aux nombreux dysfonctionnements constatés depuis des années ; il n’est pas envisagé de transférer les résidents de la maison d’accueil spécialisée en dehors du département de la Vienne ; une partie du personnel sera accompagnée par l’administrateur provisoire pour sa réaffectation et son reclassement ;
- l’association n’a proposé aucune action pour permettre de lever l’injonction concernant la prise de médicament ; de nombreuses erreurs médicamenteuses ont été signalées en moins d’un mois ;
- malgré l’injonction il reste toujours un travail important de correction et d’actualisation des protocoles de soins à effectuer, si bien que l’aide à la prise de médicament ne peut se réaliser dans les conditions de sécurité attendues ;
- en ne mettant pas en place une organisation stable qui s’appuie sur des agents titulaires à titre principal et en recourant de façon significative aux contrats à durée déterminée de courte durée et aux agents intérimaires, l’établissement ne peut garantir la continuité de l’accompagnement et des soins tous les jours par du personnel qualifié ; ce recours engendre une dégradation du climat social du fait d’un sentiment d’instabilité et d’insécurité, d’une inégalité de traitement et engendre un dysfonctionnement majeur et des non-conformités quant aux dispositions du code du travail et aux pratiques de soins, notamment le circuit du médicament ;
- la circonstance que les différences de traitements soulevées concernent principalement des remplacements de courtes durées est sans incidence dès lors que l’accompagnement des résidents nécessite une continuité et une cohérence des pratiques ;
- le manque de collaboration du siège de l’UNAPEI 86 et même son intention délibérée d’entraver les missions de l’administratrice sont flagrants et objectivement constatés ;
- l’association communique de façon publique afin de discréditer son action.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2601422 par laquelle l’association UNAPEI 86 demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026 à 15h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Leeman, représentant l’association UNAPEI 86, qui reprend ses écritures sans de soulever de nouveau moyen et de M. D…, directeur ;
les observations de Mmes A… et Steuer, représentant l’ARS Nouvelle-Aquitaine, qui reprennent leurs écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour l’ARS Nouvelle-Aquitaine, a été enregistrée le 6 mai 2026.
Une note en délibéré, présentée pour l’association UNAPEI 86, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par un arrêté du 30 septembre 2019, l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a autorisé l’association UNAPEI 86 à gérer la maison d’accueil spécialisée (MAS) « Port d’Attache » située à Saint-Benoît. À la suite d’une inspection qui s’est déroulée les 20 mai et 30 juin 2025, l’agence a transmis à l’association UNAPEI 86 un rapport le 10 octobre 2025 fixant des mesures correctrices à mettre en œuvre. Estimant que les mesures prises par l’association ne permettaient pas de remédier aux dysfonctionnements constatés lors de l’inspection, lesquels menaceraient la sécurité, la santé et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, par deux arrêtés en date du 24 février 2026, a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité de la MAS « Port d’Attache » et a désigné Mme B… E… en qualité d’administratrice provisoire de la maison d’accueil spécialisée, pour une durée de six mois renouvelable une fois. L’association UNAPEI 86 demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 (…) »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association requérante, et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 24 février 2026.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés, présentées par l’association UNAPEI 86 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association UNAPEI 86 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association UNAPEI 86 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union nationale des associations de parents d’enfants inaptes 86 et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise pour information à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2026.
2
N° 2601422
Le juge des référés,
signé
J. C…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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