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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 9 janv. 2018, n° 15/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/02728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CERAMTEC GMBH, CPAM DE HAUTE SAVOIE, Société NEW 2 DM |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 exp à Me OLEKSY
1 copie exécutoire + 1 exp à Me O P
1 exp à Me VOISIN-MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 09 Janvier 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°15/02728
DEMANDEUR :
Monsieur Q-T F-G
[…]
[…]
représenté par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. E N
E Platz 1-9
[…]
représentée par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Société NEW 2 DM
[…]
MOESRDORF
[…]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
CPAM DE L M
[…]
[…]
représentée par Me Samuel O P, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame X, Juge
Assesseur : Madame Y, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur Z
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2017 ;
A l’audience publique du 07 Novembre 2017,
Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2018.
***
- EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2007, Monsieur Q-T F G a présenté une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale gauche.
Une intervention chirurgicale, pratiquée par le docteur Q-R A, aux fins de poser une prothèse totale de la hanche gauche a eu lieu le 23 février 2009 au sein de la Polyclinique URBAIN V, avec du matériel de la société E et de la société NEW 2 DM.
En avril 2012, Monsieur F G a ressenti un craquement au niveau de sa hanche gauche et des douleurs importantes sont apparues.
Une radiographie du bassin a mis en évidence une rupture de l’implant cotyloïdien céramique.
Une reprise chirurgicale a été effectuée le 14 mai 2012, consistant en une reprise totale de hanche avec changement de la cupule et de la tête fémorale, associé à une synovectomie.
Faisant état de douleurs persistantes, Monsieur F G a assigné la société J K, fournisseur de la prothèse, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de désignation d’un expert. Par actes des 29 mai et 13 juin 2013, il a dénoncé l’assignation à la société NEW 2 DM, fabricant, et au Docteur A. Par acte d’huissier du 20 août 2013, la société NEW 2 DM a appelé en cause la société E AG, fabricant d’un élément.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné le Docteur B et a débouté Monsieur F G de sa demande de provision.
Par acte du 18 février 2014, Monsieur F G a appelé en cause la CPAM de L-M et par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré commune à son égard l’ordonnance de référé du 29 janvier 2014.
Le docteur B a déposé son rapport le 08 novembre 2014.
Par actes des 03 et 27 avril 2015, Monsieur Q-T F G a assigné la société E N, la société NEW 2 DM en la présence de la CPAM de L-M, en réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2016, Monsieur Q-T F G sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
le recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondé,
juger que la rupture de la prothèse est due à une défectuosité du matériel engageant la responsabilité du fabricant,
condamner solidairement la société E et la société NEW 2 DM, en leur qualité de fabricant, à lui payer la somme de 43 022 € en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que l’expert a conclu à la défaillance propre du matériau « alumine 3e génération », que « le matériau de l’insert céramique de la prothèse C II a présenté une défaillance » et qu’aucun autre élément n’a été mis en évidence tel qu’une utilisation anormale de la hanche ou des caractéristiques morphologiques. Il fait valoir que l’expert a souligné la compatibilité de l’insert H I, fabriqué par la société E, et du cotyle métallique prothétique fabriqué par la société NEW 2 DM, les rendant ainsi solidairement responsables, en leurs qualités de fabricants, de ses préjudices en application des dispositions de l’article 1386-8 du Code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2017, la société E N, venant aux droits de la société E AG INNOVATE CERAMIC ENGINEERING, sollicite, au visa de la directive numéro 85/374/CEE, des articles 1386-1 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
constater que l’expert n’a pas examiné les fragments de la prothèse,
constater que le rapport d’expertise ne se prononce pas sur les causes de la rupture de la prothèse,
constater qu’elle rapporte la preuve de ce que l’insert est exempt de tout défaut,
juger que le rapport d’expertise est dénué de toute force probante,
juger que la seule rupture de l’insert n’est pas constitutive d’un défaut au sens de l’article 1386-4 du code civil,
juger qu’aucune preuve du défaut n’est apportée,
juger qu’aucun lien de causalité direct, certain et exclusif entre le prétendu défaut et les dommages subis n’est établi,
écarter sa responsabilité,
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
débouter la société NEW 2 DM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
constater qu’elle n’est pas le fabricant mais uniquement le fournisseur de sous-éléments, à savoir la tête fémorale,
constater que la société NEW 2 DM fabrique la tige fémorale et le composant métallique de la pièce cotyloïdienne avant de commercialiser l’ensemble du dispositif en son nom,
constater que la société NEW 2 DM est responsable de la conception de la prothèse dans son ensemble,
constater que la société NEW 2 DM n’a communiqué aucun élément de nature à écarter un défaut de conception, de fabrication ou de compatibilité des différents sous-éléments,
En conséquence,
écarter sa responsabilité,
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
juger que la société NEW 2 DM est exclusivement responsable des dommages subis par le demandeur,
A titre très subsidiaire,
constater qu’en vertu de l’article 5 de la Directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985 et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, seule une responsabilité solidaire entre le fabricant du produit fini et celui d’une partie composante est envisageable,
constater qu’en vertu de cet article, la répartition entre co-obligés s’effectue par parts égales en matière de responsabilité sans faute,
En conséquence,
écarter sa responsabilité exclusive,
débouter le demandeur de toutes ses demandes à son encontre,
juger que les deux sociétés sont responsables solidairement du dommage,
A titre infiniment subsidiaire,
rejeter les demandes d’indemnisation formées au titre :
d’un dépassement d’honoraires,
d’un séjour en clinique,
d’un préjudice sexuel
d’un préjudice d’agrément,
de l’incidence professionnelle,
réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre :
d’un déficit fonctionnel temporaire total,
d’un déficit fonctionnel temporaire partiel,
d’un déficit fonctionnel permanent, d’une aide humaine non spécialisée temporaire,
des souffrances endurées,
d’un préjudice esthétique temporaire,
d’un préjudice esthétique permanent,
En tout état de cause,
débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions, à son encontre,
rejeter les demandes de la CPAM relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre elle,
condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Elle expose que les conditions d’engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ne sont pas réunies. Elle soutient que la simple rupture du produit ne permet pas de démontrer sa défectuosité et fait valoir que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir le défaut de l’insert. Elle fait valoir que l’expert n’a pas examiné une éventuelle incompatibilité de l’insert avec les autres sous-éléments de la prothèse et qu’elle a fourni l’insert de type H I mais pas l’insert de type C II fabriqué par NEW 2 DM s’adaptant sur des têtes de diamètres différents. Elle soutient que la preuve de la possibilité d’adapter l’insert H au cotyle C n’est pas rapportée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 février 2016, la société NEW 2 DM sollicite, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
débouter le demandeur de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
condamner la société E à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
condamner la partie succombante à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître VOISIN-MONCHO, avocat.
Elle expose que l’expert a retenu la défaillance de l’insert cotyloïdien céramique fabriqué par la société E et que s’il a précisé dans son rapport que le matériau de l’insert céramique de la prothèse C II a présenté une défaillance, il s’agit d’une erreur matérielle puisque le docteur A a placé un insert céramique H I comme rappelé en page 8 de son rapport. Elle fait valoir que le produit défectueux a eu un rôle exclusif dans la réalisation du dommage et que sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2017 la CPAM de L-M sollicite de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
subsidiairement rejeter les écritures de la société E du 11 octobre 2017,
condamner solidairement la société E et la société NEW 2 DM, ou toute société dont la responsabilité serait retenue, à lui verser les sommes suivantes :
* dépenses de K : 28 628,83 €
* indemnités journalières : 4 269,90 €
* arrérages échus d’invalidité : 2 992,94 €
* capital invalidité 2016 : 12 310,04 €
soit un total de 48 201,71 €
condamner les sociétés E et NEW 2 DM, ou toute société dont la responsabilité serait retenue, à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que son décompte n’a pas à être signé pour être opposable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 juin 2016 à effet différé du 12 octobre 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 07 novembre 2017.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la CPAM DE L M et avec l’accord des autres parties, l’ordonnance de clôture rendue le 06 juin 2016 à effet différé du 12 octobre 2017 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 09 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La directive n° 85/374 du 25 juillet 1985 a été transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 créant un nouveau titre dans le Code civil, le titre IV bis intitulé “de la responsabilité du fait des produits défectueux” (Code civil art. 1386-1 à 1386-18 dans leur version antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016).
L’article 1386-1 du Code civil dispose « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
Selon l’article 1386-4 du Code civil « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. (…) »
Le producteur est responsable de plein droit des dommages dus à un défaut de sécurité des produits qu’il met en circulation envers toutes les victimes qu’elles soient cocontractantes ou tiers.
Le seul fait que le produit ait été le révélateur de désordres existants ne suffit pas à reconnaître son caractère défectueux.
L’article 1386-6 du Code civil dispose « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. (…) »
Aux termes de l’article 1386-8 du Code civil, en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
L’article 1386-10 du code civil prévoit que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
L’absence de faute n’est jamais exonératoire, mais l’article 1386-11 du Code Civil loi énumère des causes particulières d’exonération tout comme l’article 1386-13 du Code civil en cas de faute de la victime conjointe au défaut du produit.
La victime supporte la charge de la preuve du fait du produit, du dommage et du lien de causalité.
En l’espèce, le docteur B a relevé dans son rapport d’expertise que :
Monsieur F G a présenté des ostéonécroses aseptiques des deux hanches et que le 23 février 2009, le docteur A, au sein de la polyclinique Urbain V d’Avignon a mis en place une prothèse de hanche gauche non cimentée à couple de frottement céramique-céramique, le compte rendu opératoire indiquant « Remplacement de l’articulation fémorale gauche par prothèse totale Cotyle C II de chez J K, tige C de chez J K. Couple Alumine/Alumine. Intervention par CAO (Chirurgie Assistée par Ordinateur) à l’aide du système PRAXIM (…) préparation du cotyle jusqu’à la fraise de diamètre 54 mm puis mise en place en press fit d’un cotyle C II de chez J K diamètre 54 »,
Le docteur A n’a pas mis en place l’insert céramique C 2 mais un insert céramique H I de la société E,
Le 03 mai 2012, le docteur A constate une rupture de l’insert céramique de la pièce acétabulaire,
Le 14 mai 2012, le docteur D intervient en reprise de la hanche gauche,
La partie cotyloïdienne d’une prothèse de hanche est constituée d’une cupule métallique à l’intérieur de laquelle se situe un insert servant de frottement avec la tête fémorale,
Les débris de céramique diffus visibles sur la radio du 30 avril 2012, rendent probables une rupture progressive de l’insert céramique cotyloïdien H I fabriqué par la société E et placé sur le cotyle métallique prothétique de la société NEW 2 DM alors que l’insert s’adaptant à ce cotyle est l’insert céramique C également fabriqué par la société CERAMIC,
Le risque de rupture de l’implant en alumine 3e génération dont est fait l’insert H I est extrêmement faible (0,004% c’est-à-dire 1 pour 25 000 implants),
Le matériel litigieux n’a pas fait l’objet d’un examen,
Le docteur A a mis en place un insert céramique H I prévu pour aller avec un cotyle métallique d’une autre marque. Ce choix de ne pas poser un insert C II, prévu pour une tête fémorale prophétique de 28 mm, était justifié par son souhait de poser une tête de 32 mm sans que ce changement ait pu être à l’origine d’une inadaptation de l’insert H I avec le cotyle métallique C II en ce que les plants de ces inserts sont identiques et pouvaient s’adapter parfaitement et sans aucun risque au cotyle métallique mis en place,
En l’absence de cause clairement identifiée, en l’absence d’utilisation anormale de sa hanche par Monsieur F G, en l’absence d’anomalie dans la réalisation technique de l’intervention, il convient de constater la rupture de l’implant H I.
S’il ressort du courrier du conseil de la société J K, fournisseur de l’implant céramique, du 11 juin 2014, annexé au rapport d’expertise que « (…) lors de l’intervention de pose de prothèse totale de Monsieur F G en date du 23 février 2009, deux inserts alumine avaient été déstérilisés pour l’intervention, dont celui avec la référence 41-2841 (céramique diamètre 54-56/28 mm) mais en réalité non utilisé. La référence de l’insert utilisé le 23 février 2009 pour l’intervention est 38.49.7177 B05.40, insert alumine C II de diamètre 54-56 / 32 mm, de fabrication NEW2DM » rejoignant ainsi le compte-rendu opératoire du docteur A précité, il n’en demeure pas moins que selon la pièce numéro 04 du demandeur « traçabilité insert alumine H I », l’insert C II de référence 41-2841 est mentionné non posé et l’insert H I référencé 38.49.7177.805.40 est mentionné posé de sorte qu’il convient de considérer que l’insert céramique cotyloïdien placé est un insert H I, le docteur A ayant de surcroît reconnu ce fait dans un courrier du 05 juillet 2012.
Il est constant que la société E fabrique des inserts et que la société NEW 2 DM fabrique notamment des cotyles. Les inserts comme le précise l’expert judiciaire se situent à l’intérieur de la cupule métallique et servent de surface de frottement avec la tête fémorale, la société E n’établissant toutefois pas que cette partie composante comportait un défaut dû à la conception du produit dans lequel l’insert a été incorporé ou dû aux instructions données par le producteur NEW 2 DM, de sorte qu’elle ne peut être exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1386-11 du Code civil.
Par ailleurs, il ne ressort nullement de la notice relative aux inserts des cotyles H I avec fixation Ceralock pour les cupules métalliques (pièce n°10 de la société CERMATEC) que ces inserts étaient expressément stipulés incompatibles avec d’autres têtes que H I ou DELTA, cette notice stipulant « Les inserts H I ne peuvent être combinés qu’avec des composants prothétiques qui ont été validés par le fabricant d’endo-prothèses pour les inserts H I et pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un agrément correspondant (…) ».
L’expert a validé la nécessité opératoire, le choix des dimensions du cotyle, de l’insert et le geste opératoire.
Monsieur Q-T F G sur qui ont été implantés les éléments est en droit de s’attendre à ce que l’un de ses composants ne se fracture pas, et ce seulement trois ans après sa pose, et l’expert judiciaire n’a relevé aucune activité physique ou corpulence contre-indiquée du fait de l’implantation de la prothèse, qui auraient été à l’origine de sa rupture, étant ici rappelé que le relatif jeune âge du patient, son activité, sa capacité à appréhender les risques éventuels justifiaient, selon l’expert judiciaire, la mise en place de la prothèse non cimentée en 2009.
Le simple fait que l’insert en céramique ait été rompu sans que soit identifiée la moindre cause et sans que Monsieur F G ait commis une faute à l’origine de la rupture, caractérise le défaut de sécurité de la prothèse et son vice.
Le lien de causalité entre le défaut de la prothèse et le dommage constitué par la nécessité de reprise chirurgicale consistant en un changement de l’insert, de la cupule et du métal Back est certain et est établi par les constatations de l’expert et des chirurgiens, les docteurs A et D, ce dernier ayant pratiqué l’intervention de reprise au sein de la clinique d’Argonay.
En conséquence, la société E, fabricant de l’insert et la société NEW 2 DM, ayant réalisé l’incorporation de l’insert céramique aux autres éléments composant la prothèse de hanche, commercialisés par la société J K, doivent être tenues solidairement, du fait de la défectuosité du produit, à réparer le préjudice subi par Monsieur F G.
Sur la garantie de la société NEW 2 DM par la société E
Le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l’égard de la victime, toutefois dans leurs rapports entre eux la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d’application de la directive.
Il appartient à la société NEW 2 DM qui demande à être entièrement garantie par la société E de démontrer que la défectuosité de l’insert, que la société E a fabriqué, a eu un rôle causal exclusif dans la réalisation du dommage.
Le compte-rendu opératoire du 14 mai 2012 du docteur D mentionne un changement du cotyle, d’un insert et d’une tête de céramique, sans analyse complémentaire. L’expert judiciaire n’a, quant à lui, pas détecté d’éléments susceptibles d’expliquer la rupture de l’insert, cette rupture étant qualifiée de rare et imprévisible la rendant ainsi inexpliquée et aucune analyse des produits retirés n’a été réalisé suite à l’intervention de reprise de la hanche gauche de Monsieur F G.
Ainsi en l’absence de faute de la société E, la contribution à la dette sera répartie à parts égales entre elles et la société NEW 2 DM sera déboutée de sa demande d’être garantie entièrement par la société E.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur F G, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n °2006-1640 du 21 décembre 2006 d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu’il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu’il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
Le docteur B a retenu en lien avec la rupture de l’insert céramique le 30 avril 2012, la reprise chirurgicale du remplacement de l’articulation coxo-fémorale gauche par prothèse totale réalisée le 23 février 2009 ayant nécessité une hospitalisation, une suspension complète d’appui sur le membre inférieur pendant deux mois, un séjour en centre de rééducation fonctionnelle, des prises médicamenteuses et des séances de rééducation.
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur F-G âgé de 43 ans au moment de la consolidation, fixée le 31 mars 2013 :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de K actuelles
Les dépenses de K sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux
Monsieur F G ne fait état d’aucune dépense de K restée à sa charge.
La CPAM des Alpes-Maritimes verse aux débats un décompte, issu d’une télécopie du 22 janvier 2016, faisant apparaître, en page 03, un total de 123 025,46 € relatifs aux dépenses de K actuelles (28 628,83 €) décomposées comme suit : frais hospitaliers, médicaux (5549,24€), pharmaceutiques (259,98€), d’appareillage (17,87 €), de transport (237,75€), de perte de gains professionnels actuels (4269,90 €) et de perte de gains professionnels futurs (arrérages échus invalidité : 15 590,34 €, capital invalidité 2016 : 74 536,39 €).
La société E se borne à alléguer sans le justifier que le décompte de la CPAM doit être signé et visé par les établissements de K et que les frais ne sont pas imputables au fait générateur de responsabilité, alors que les dépenses de la CPAM sont intervenues, à l’exception des frais médicaux durant la période déterminée par l’expert judiciaire comme correspondant à l’arrêt de travail de Monsieur F G à la suite de la rupture de l’insert le 30 avril 2012, de sorte que ses demandes de rejet seront écartées.
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge d’effectuer les additions et les soustractions, son rôle consistant uniquement à vérifier leur exactitude.
Il doit également être rappelé que les dépenses de K actuelles sont celles intervenues avant la consolidation, en l’espèce fixée le 31 mars 2013, de sorte que les frais médicaux du 30/04/2012 au 12/07/2013 d’un montant de 5549,24 € seront rejetés, le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quelle part relève des dépenses de K actuelles.
La CPAM DE L M sollicite la condamnation solidaire des sociétés E ET NEW2 DM à lui payer la somme de 28 628,83 €. Déduction faite de la somme de 5549,24 €, il lui sera alloué la somme de 23 079,59 €.
TOTAL POSTE CPAM : 23 079,59 €
La perte de gains professionnels actuels
Monsieur F G n’allègue aucune perte de revenus non compensés par les indemnités journalières et aucune somme ne sera ainsi comptabilisée à son profit.
En revanche, la CPAM de L M sollicite le paiement de la somme de 4269,90 € correspondant au montant des indemnités journalières du 05 mai 2012 au 31 mars 2013, période correspondant à l’arrêt temporaire des activités professionnelles déterminé par l’expert, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer cette somme.
TOTAL POSTE CPAM : 4269,90 €.
Frais divers restés à la charge de la victime
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Selon le rapport d’expertise du docteur B, Monsieur F G avait besoin d’une aide humaine à raison de :
2 heures par jour du 30 avril 2012 au 12 mai 2012,
6 heures par semaine du 18 août 2012 au 18 septembre 2012,
4 heures par semaine du 19 septembre 2012 au 25 janvier 2013 (période de port de deux béquilles),
2 heures par semaine du 26 janvier 2013 au 31 mars 2013.
La tierce personne ou l’aide humaine est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante comme se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
Il conviendra d’indemniser Monsieur Q-T F G sur la base de 16 euros de l’heure à hauteur de :
2 heures x 12 jours x 16€ = 384€,
6 heures x 4 semaines x 16 € = 384€ €,
4 heures x 17 semaines x 16 € = 1088 €,
2 heures x 9 semaines x 16 € = 288 €
Soit un total de 2144,00 € (384 + 384 + 1088 + 288).
Monsieur F G verse aux débats une demande de règlement de la somme de 300,00 € émise par la Clinique d’Argonay le 22 mai 2012 pour son hospitalisation du 13 mai 2012. Si les frais relatifs au « forfait télévision » peuvent faire l’objet d’une indemnisation en ce que la victime doit bénéficier du confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit et que les dépassements d’honoraires peuvent également faire l’objet d’une indemnisation, au titre des dépenses de K actuelles, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de versement aux débats d’une facture justifiant le paiement de ces sommes, ces demandes d’indemnisation seront rejetées.
TOTAL DU POSTE : 2 144 € .
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Selon le rapport d’expertise de Monsieur Q-T F G, réalisé par le docteur B, les lésions séquellaires autorisent la reprise d’une activité de magasinier contrairement à celle de cariste eu égard à la nécessité de monter et descendre fréquemment de l’engin, étant ici précisé que Monsieur F G était magasinier cariste à mi temps depuis l’année 2009. L’expert souligne que ces limitations sont liées tant à la hanche gauche, objet du présent litige, qu’à sa hanche droite commençant à présenter des troubles faisant évoquer un descellement.
En l’absence de lien de causalité certain entre la reprise de la hanche gauche de Monsieur F G et l’impossibilité d’exercer la profession à mi-temps de magasinier cariste, ce chef de préjudice sera rejeté.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Selon le rapport d’expertise, le DFT de Monsieur Q-T F G, est total du 30 avril 2012 au 17 août 2012, de 30 % du 18 août 2012 au 18 septembre 2012 et de 20 % du 19 septembre 2012 au 31 mars 2013.
Compte tenu de la gêne endurée pendant ces périodes, il conviendra d’indemniser Monsieur F G, à hauteur de 25 euros par jour, comme suit, étant ici rappelé que le juge ne peut allouer davantage que ce qui est demandé :
2675 € du 30 avril 2012 au 17 août 2012,
225€ du 18 août 2012 au 18 septembre 2012,
960 € du 19 septembre 2012 au 31 mars 2013,
Soit un total de 3 860,00 €
TOTAL DU POSTE : 3 860,00 €
[…]
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation
[…] ayant été quantifiées par l’expert amiable à 3,5/7, compte tenu de l’hospitalisation de trois mois, d’une intervention chirurgicale, des soins et traitements, il conviendra d’indemniser Monsieur F G à hauteur de la somme de 6 000,00 €.
TOTAL DU POSTE : 6000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 compte tenu des difficultés de marche avec utilisation de deux béquilles pendant plusieurs mois après l’intervention de reprise de la hanche gauche le 13 mai 2012.
Il conviendra d’indemniser ce poste à hauteur de la somme de 1000 €
TOTAL DU POSTE : 1000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 5% pour la part imputable à l’accident et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (43 ans), il lui sera alloué de ce chef une somme de 7 200€, avec une valeur du point à hauteur de 1440 €.
TOTAL DU POSTE : 7200,00 €
A défaut d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle, la demande de la CPAM de L M relative aux arrérages échus d’invalidité ainsi qu’au capital constitutif des arrérages à échoir ne trouvent pas à s’imputer sur ces postes de sorte que la rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du DFP.
Cela étant, la CPAM de L M se borne à alléguer, sans le justifier, que, pour tenir compte du taux du déficit fonctionnel permanent, fixé par l’expert judiciaire, de 5%, les sommes dues ont été ramenées de 15 590,34 € pour les « arrérages échus invalidité » à un montant de 2 992,94 € et de 74 536,39 € pour le « capital invalidité » à un montant de 12 310,04 €, étant ici précisé qu’un décompte des débours, issu d’une télécopie du 30 mai 2016, modifié de façon manuscrite ne peut être considéré comme probant de sorte que ses demandes d’indemnisation seront rejetées.
Le préjudice esthétique permanent
Eu égard au très léger dandinement à la marche de Monsieur F G, l’expert judiciaire a fixé à 0,5/7 ce préjudice.
Il convient d’allouer en conséquence la somme de 500,00 € à Monsieur F G en indemnisation de ce chef de préjudice.
TOTAL DU POSTE : 500,00 €
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Monsieur F G doit justifier de la pratique de ces activités.
Le docteur B n’a retenu aucun préjudice d’agrément en ce que Monsieur F G n’avait pas d’activité de loisir particulière et que les conséquences directes de la rupture de l’insert n’ont pu générer un préjudice d’agrément supplémentaire, Monsieur F G étant porteur de deux prothèses de hanches antérieurement à l’intervention de reprise de sa hanche gauche.
Monsieur F G se borne à alléguer qu’il n’est plus en mesure de réaliser des promenades ni de jardiner sans justifier de la pratique de ces activités de sorte que ce chef de préjudice sera rejeté.
Le préjudice sexuel
L’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice sexuel en lien avec la reprise de la hanche gauche de Monsieur F G.
Monsieur F G ne justifie nullement d’un préjudice morphologique lié à une atteinte à ses organes sexuels, d’un préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ou d’une difficulté résidant dans la perte de sa capacité à réaliser l’acte sexuel, les épisodes anxiodépressifs dont faisait état son médecin traitant, le 17 avril 2014 (page 12 du rapport d’expertise) ne justifiant nullement une perte de la libido en lien avec l’intervention de reprise de sa hanche gauche.
Ce chef de préjudice sera en conséquence rejeté.
Sur la répartition finale du préjudice corporel
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance de du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice |
Indemnités à la charge des responsables |
Dû à la victime |
Dû à la CPAM |
Dépenses de K actuelles |
23 079,59 € |
23 079,59 € |
|
Pertes de gains professionnels actuels |
4 269,90 € |
4 269,90 € |
|
Frais divers |
2 144,00 € |
2 144,00 € |
|
Incidence professionnelle |
0 |
0 |
|
[…] |
3 860,00 € |
3 860,00 € |
|
[…] |
6 000,00 € |
6 000,00 € |
|
Préjudice esthétique temporaire |
1 000,00 € |
1 000,00 € |
|
[…] |
7 200,00 € |
7 200,00 € |
|
Préjudice esthétique permanent |
500,00 € |
500,00 € |
|
Préjudice d’agrément |
0 |
0 |
|
[…] |
0 |
0 |
|
TOTAL |
48 053,49 € |
20 704,00 € |
27 349,49 € |
Au vu des éléments produits, les sociétés NEW 2 DM et E N seront solidairement condamnés à payer à Monsieur Q-T F G la somme de 20 704,00€, en réparation de son préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis au recours de la CPAM de L M d’un montant de 27 349,49 € que ces mêmes sociétés et sous la même solidarité seront condamnés à lui payer.
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 20 704,00 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 27 349,49 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, sociétés NEW 2 DM et E N succombant à l’instance seront solidairement condamnées au paiement des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
Les sociétés NEW 2 DM et E N qui supportent les dépens seront solidairement condamnées à payer à Monsieur Q-T F G une somme qu’il est équitable de fixer à 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés NEW 2 DM et E N qui supportent les dépens seront condamnées à payer à la CPAM de L M une somme qu’il est équitable de fixer à 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant ici précisé qu’aucune condamnation solidaire n’est sollicitée.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée sur le tout.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de L M,
Dit que la société E N, venant aux droits de la société E AG INNOVATE CERAMIC ENGINEERING et la société NEW 2 DM sont tenues solidairement à réparer le préjudice subi par Monsieur F G,
Déboute la société la société NEW 2 DM de sa demande d’être garantie par la société E N, venant aux droits de la société E AG INNOVATE CERAMIC ENGINEERING,
Condamne solidairement les sociétés NEW 2 DM et E N à payer à :
Monsieur Q-T F G la somme de 20 704,00€, en réparation de son préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis au recours de la CPAM de L M,
la CPAM de L M la somme de 27 349,49 €.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 20 704,00 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 27 349,49 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement les sociétés NEW 2 DM et E N à payer à Monsieur Q-T F G une indemnité de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés NEW 2 DM et E N à payer à la CPAM de L M une indemnité de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés NEW 2 DM et E N au paiement des entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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