Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 24 (V)
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre.
Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 314-2.
Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible.
Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un état du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueillis. L'habilitation mentionnée à l'article L. 313-8-1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou une convention d'aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l'établissement des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.
En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d'une convention d'aide sociale, pour une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.
Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale n'excède pas l'écart maximal mentionné au troisième alinéa du présent article.
L. 342-3-1 et D. 342-2 du CASF). C'est à voir ici : Articles similaires
Lire la suite…Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ; […] pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1.
Lire la suite…[…] 61-08-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; / 2° Les programmes d'investissement ; / 3° Le rapport d'activité ; / 4° Le budget et les décisions modificatives, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; / 2° Les programmes d'investissement ; / 3° Le rapport d'activité ; / 4° Le budget et les décisions modificatives, […]
[…] 61-08-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; / 2° Les programmes d'investissement ; / 3° Le rapport d'activité ; / 4° Le budget et les décisions modificatives, […]
Article rédigé le 10 juin 2024 par Ann-Emmanuelle Louis 💡Cet article est issu de notre lettre dédiée au médico-social du mois de juin #4 Au rang des nouveautés introduites par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, dite loi « Bien Vieillir », nous commentions ici et là, la plus remarquée d'entre elles, […] Qu'en était-il jusque-là ? […] Par exception, seul le dispositif codifié à l'article L342-3-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), admettait que les EHPAD habilités à l'aide sociale puissent solliciter auprès du conseil départemental la conclusion d'une « convention d'aide sociale » ; […]
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