Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 déc. 2023, n° 2108638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2108634, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F E et M. G D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 8 octobre 2019, Mme F E et M. G D, représentés par Me Pousset-Bougère, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2104 émis le 20 février 2019 par l’établissement public Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 20 507,28 euros au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau portant la devise « Forez » en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre exécutoire en litige ne comporte ni les bases de liquidation de la créance ni les voies et délais de recours ni les nom, prénom et qualité du signataire ;
— le montant réclamé ne peut être mis à leur charge puisqu’ils n’ont plus la qualité de propriétaire du navire en cause pour la période en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2019 et le 16 mai 2022, l’établissement public Voies navigables de France, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus de cette requête.
Il soutient que le montant de la somme mise en paiement par le titre exécutoire en litige a été minoré de la sanction de majoration de 100 % initialement appliquée.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2022 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
II. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2108638, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F E et M. G D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 20 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, Mme F E et M. G D, représentés par Me Pousset-Bougère, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 5269 émis le 2 décembre 2019 par l’établissement public Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 19 941,38 euros au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau portant la devise « Forez » en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le titre exécutoire en litige comporte des bases de liquidation insuffisamment précises de la créance ;
— le montant réclamé ne peut être mis à leur charge puisqu’ils n’ont plus la qualité de propriétaire du navire en cause pour la période en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2020 et le 16 mai 2022, l’établissement public Voies navigables de France, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus de cette requête.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer en litige a été émis en exécution du jugement du 12 novembre 2019 et ne constitue ainsi pas une décision faisant grief ;
— le montant de la somme mise en recouvrement par le titre exécutoire en litige a été minoré de la sanction de majoration de 100 % initialement appliquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2022 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
III. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2108640, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F E et M. G D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 25 août 2020, Mme F E et M. G D, représentés par Me Pousset-Bougère, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 3842 émis le 29 juillet 2020 par l’établissement public Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 20 931,60 euros au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau portant la devise « Forez » en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. A H et Mme B C à les relever et garantir des sommes mises à leur charge en application du titre exécutoire contesté ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre exécutoire en litige comporte des bases de liquidation insuffisamment précises de la créance ;
— le montant réclamé ne peut être mis à leur charge puisqu’ils n’ont plus la qualité de propriétaire du navire en cause pour la période en litige ;
— ils doivent être relevés de toutes les sommes mises à leur charge en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 1er juillet 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2020 et le 16 mai 2022, l’établissement public Voies navigables de France, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus de cette requête.
Il soutient que :
— le montant de la somme mise en recouvrement par le titre exécutoire en litige a été minoré de la sanction de majoration de 100 % initialement appliquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A H et Mme B C, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2022 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
IV. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2108641, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F E et M. G D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 20 août 2021, Mme F E et M. G D, représentés par Me Pousset-Bougère, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 4257 et n° 4394 émis respectivement le 9 juillet 2021 et le 4 août 2021 par l’établissement public Voies navigables de France portant chacun avis de paiement de la somme de 1 798,66 euros au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau portant la devise « Forez » en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) durant les périodes du 1er au 30 juin 2021 et du 1er au 31 août 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. A H et Mme B C à les relever et garantir des sommes mises à leur charge en application du titre exécutoire contesté ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les titres exécutoires en litige comportent des bases de liquidation insuffisamment précises de la créance ;
— les titres exécutoires contestés ne sont pas signés, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le montant réclamé ne peut être mis à leur charge puisqu’aucun constat d’occupation sans droit ni titre n’a été réalisé pour les périodes en cause, et en tout état de cause dès lors qu’ils n’ont plus la qualité de propriétaire du navire ;
— ils doivent être relevés du paiement de toutes les sommes mises à leur charge en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 1er juillet 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2021 et le 16 mai 2022, l’établissement public Voies navigables de France, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus de cette requête.
Il soutient que :
— les montants des sommes mises en recouvrement par les titres exécutoires en litige ont été minorés de la sanction de majoration de 100 % initialement appliquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A H et Mme B C, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2022 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
V. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2108643, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F E et M. G D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 1er juillet 2021, Mme F E et M. G D, représentés par Me Pousset-Bougère, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les douze titres exécutoires numérotés 3865 à 3876 émis le 28 mai 2021 par l’établissement public Voies navigables de France portant chacun avis de paiement de la somme de 1 791,48 euros au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau portant la devise « Forez » en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) durant les périodes mensuelles du 1er janvier au 31 décembre 2020, ainsi que les cinq titres exécutoires émis le même jour par l’établissement public Voies navigables de France portant chacun avis de paiement de la somme de 1 798,66 euros au titre de l’occupation irrégulière du même navire, pour les périodes mensuelles comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. A H et Mme B C à les relever et garantir des sommes mises à leur charge en application du titre exécutoire contesté ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les titres exécutoires en litige comportent des bases de liquidation insuffisamment précises de la créance ;
— le montant réclamé ne peut être mis à leur charge puisqu’aucun constat d’occupation sans droit ni titre n’a été réalisé pour les périodes postérieures au 31 décembre 2020, et en tout état de cause dès lors qu’ils n’ont plus la qualité de propriétaire du navire ;
— ils doivent être relevés du paiement de toutes les sommes mises à leur charge en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 1er juillet 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2021 et le 16 mai 2022, l’établissement public Voies navigables de France, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus de cette requête.
Il soutient que :
— les montants des sommes mises en recouvrement par les titres exécutoires en litige ont été minorés de la sanction de majoration de 100 % initialement appliquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A H et Mme B C, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2022 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2108634, 2108638, 2108640, 2108641, et 2108643 présentées pour M. D et Mme E, concernent la situation d’un même navire, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme E et M. D ont, par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, vendu à Mme C et M. H le bateau portant la devise « Forez », dont ils étaient propriétaires, pour un montant d’un euro. Voies navigables de France a émis vingt-neuf titres exécutoires pour recouvrer d’une part les sommes dues au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par ce bateau en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) pour les années 2015 à 2021, et d’autre part la majoration de 100 % de ces montants, prévue par les dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Mme E et M. D ont demandé l’annulation des titres exécutoires émis au titre des années 2015 à 2017. L’avis des sommes à payer émis concernant l’année 2017 a été annulé par le tribunal administratif de Lyon au motif de son irrégularité formelle. Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rejetant l’appel de M. D et Mme E sur le jugement rejetant leur requête en ce qui concerne les sommes mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016, le Conseil d’Etat, dans une décision n° 443019 du 13 septembre 2021, a jugé que la majoration de 100 % prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvait légalement être mise à leur charge, dès lors qu’ils ne pouvaient être regardés comme les personnes ayant commis l’infraction résultant du stationnement sans autorisation de ce navire sur le domaine public fluvial, ni comme les personnes pour le compte desquelles cette infraction a été commise, ni comme ayant la garde du navire. En revanche, le Conseil d’Etat a également jugé que dans le cas où la cession d’un navire n’est pas opposable aux tiers faute de réalisation des formalités prévues à l’article L. 4121-2 du code des transports, l’autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.
3. Mme E et M. D demandent l’annulation des titres exécutoires n°s 5269, 2104, 3842 émis respectivement pour le recouvrement des sommes dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que les titres exécutoires n°s 3865 à 3881 émis en ce qui concerne la période de janvier 2020 à mai 2021 et les avis de sommes à payer n°s 4257 et 4394, émis respectivement pour l’occupation du bateau pour les mois de juin et août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
4. Par un courrier du 13 avril 2022, la directrice territoriale Rhône-Alpes de l’établissement public VNF a informé Mme E et M. D de l’annulation partielle de chacun des titres exécutoires émis au titre de l’occupation sans titre du domaine public fluvial, pour ce qui concerne seulement le montant correspondant à la majoration de 100 % prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n° 5269 émis pour le recouvrement de l’indemnité d’occupation du domaine public fluvial pour l’année 2017 s’élève désormais à la somme de 9 970,69 euros, le titre exécutoire n° 2104 émis pour le recouvrement de l’indemnité d’occupation au titre de l’année 2018 s’élève désormais à la somme de 10 253,64 euros, le titre exécutoire n° 3842 émis pour l’année 2019 s’élève à 10 465,80 euros, les titres exécutoires n° 3865 à 3876 émis pour les mois de janvier à décembre 2020 s’élèvent chacun à la somme de 895,74 euros, les titres exécutoires n° 3877 à 3881, 4257 et 4394 émis pour les mois de janvier à juin et août 2021 s’élèvent chacun au montant de 899,33 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer, dans les instances n°s 2108634, 2108638, 2108640, 2108641 et 2108642, sur les conclusions dirigées contre ces titres exécutoires en tant qu’ils portent sur le recouvrement de sommes excédant ces montants.
En ce qui concerne la régularité en la forme des titres exécutoires :
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
6. En premier lieu, d’une part l’émission le 20 février 2019 du titre exécutoire n° 2104 portant initialement recouvrement de la somme de 20 507,28 euros et ramenée à 10 253,64 euros a été précédée de l’envoi du constat d’occupation sans titre du domaine public n° 51271900007, auquel le titre exécutoire fait expressément référence, établi le 21 janvier 2019 et réceptionné le 24 janvier suivant, lequel comportait la devise du bateau concerné, son numéro d’immatriculation, son lieu de stationnement au poste d’attente du chantier naval « Barriol », commune d’Arles, et la durée du stationnement irrégulier, ainsi qu’un tableau précisant les éléments de calcul des sommes réclamées, en particulier la valeur locative unitaire par mètre carré retenue pour le type d’embarcation concerné, la surface du bateau prise en compte et l’indemnité annuelle en résultant et mentionnait qu’il était alors fait application de la majoration prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, l’état de solde des montants restant dus par M. D et Mme E depuis l’annulation du volet relatif à la majoration de 100 % prévoit qu’ils restent redevables, pour l’occupation du domaine public fluvial pendant l’année 2018, d’un montant de 10 253,64 euros, correspondant, selon le certificat administratif qui y est joint, à la moitié de la somme initialement réclamée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des bases de liquidation du titre exécutoire n° 2104 émis le 20 février 2019 doit être écarté.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n° 2104 émis le 20 février 2019 comporte les nom, prénom et qualité de son signataire ainsi que la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que l’absence de mention des voies et délais de recours dans l’avis des sommes à payer aurait pour seule conséquence l’inopposabilité des délais de recours aux requérants, le moyen tiré de l’irrégularité formelle de ce titre exécutoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’émission le 2 décembre 2019 du titre exécutoire n° 5269 portant initialement recouvrement de la somme de 19 941,38 euros et ramenée à 9 970,69 euros a été précédée de l’envoi du constat d’occupation sans titre du domaine public n° 51271800002, auquel le titre exécutoire fait expressément référence, établi le 18 janvier 2018 et réceptionné le 20 janvier suivant, lequel comportait la devise du bateau concerné, son numéro d’immatriculation, son lieu de stationnement au poste d’attente du chantier naval « Barriol », commune d’Arles, et la durée du stationnement irrégulier, ainsi qu’un tableau précisant les éléments de calcul des sommes réclamées, en particulier la valeur locative unitaire par mètre carré retenue pour le type d’embarcation concerné, la surface du bateau prise en compte et l’indemnité annuelle en résultant et mentionnait qu’il était alors fait application de la majoration prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, l’état de solde des montants restant dus par M. D et Mme E depuis l’annulation du volet relatif à la majoration de 100 % prévoit qu’ils restent redevables, pour l’occupation du domaine public fluvial pendant l’année 2017, d’un montant de 9 970,69 euros, correspondant, selon le certificat administratif qui y est joint, à la moitié de la somme initialement réclamée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des bases de liquidation du titre exécutoire n° 5269 émis le 2 décembre 2019 doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’émission le 29 juillet 2020 du titre exécutoire n° 3842 portant initialement recouvrement de la somme de 20 931,60 euros et ramenée à 10 465,80 euros a également été précédée de l’envoi du constat d’occupation sans titre du domaine public n° 51062000103, auquel le titre exécutoire fait expressément référence, établi le 6 juillet 2020 et refusé par son destinataire, lequel comportait la devise du bateau concerné, son numéro d’immatriculation, son lieu de stationnement au poste d’attente du chantier naval « Barriol », commune d’Arles, et la durée du stationnement irrégulier, ainsi qu’un tableau précisant les éléments de calcul des sommes réclamées, en particulier la valeur locative unitaire par mètre carré retenue pour le type d’embarcation concerné, la surface du bateau prise en compte et l’indemnité annuelle en résultant et mentionnait qu’il était alors fait application de la majoration prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, l’état de solde des montants restant dus par M. D et Mme E depuis l’annulation du volet relatif à la majoration de 100 % prévoit qu’ils restent redevables, pour l’occupation du domaine public fluvial pendant l’année 2019, d’un montant de 10 465,80 euros, correspondant, selon le certificat administratif qui y est joint, à la moitié de la somme initialement réclamée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des bases de liquidation du titre exécutoire n° 3842 émis le 29 juillet 2020 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, l’émission les 9 juillet et 4 août 2021 des titres exécutoires n° 4258 et 4394 portant initialement recouvrement des sommes de 1 798,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans titre pour les mois de juin et août 2021, et ramenées aux montants de 899,33 euros a été précédée de l’envoi du constat d’occupation sans titre unique du domaine public n° 51062100164, auquel les titres exécutoires font expressément référence, établi le 10 mai 2021 et notifié le 15 mai suivant selon les indications non contestées sur ce point de VNR lequel comportait la devise du bateau concerné, son numéro d’immatriculation, son lieu de stationnement sur le Rhône, au point kilométrique 284,1000, rive gauche, commune d’Arles, section « Rhône, de Fourques à Arles », ainsi qu’un tableau précisant les éléments de calcul des sommes réclamées, en particulier la valeur locative unitaire par mètre carré retenue pour le type d’embarcation concerné, la surface du bateau prise en compte et l’indemnité annuelle en résultant et mentionnait qu’il était alors fait application de la majoration prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, si M. D et Mme E soutiennent que le constat d’occupation sans titre unique a été établi avant la période concernée par les titres exécutoires en cause, ils ne contestent pas l’occupation sans titre du domaine public fluvial pour les mois de juin et août 2021, et le constat d’occupation sans titre unique pouvait être établi pour une période plus longue, faute pour les requérants d’avoir mis fin à l’occupation irrégulière du navire depuis plusieurs années, alors au demeurant que par un constat de visite établi le 2 août 2021, une assistante de gestion domaniale de l’établissement public a constaté la présence du même navire au même poste. En outre, le constat d’occupation sans titre unique précise que « l’indemnité sera actualisée au 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : Indemnité » n " = indemnité de bas * indice ICC INSEE année « ne/ indice ICC INSEE de base ». Enfin, l’état de solde des montants restant dus par M. D et Mme E depuis l’annulation du volet relatif à la majoration de 100 % prévoit qu’ils restent redevables, pour l’occupation du domaine public fluvial pendant les deux mois concernés, des deux sommes de 899,33 euros, correspondant, selon le certificat administratif qui y est joint, à la moitié des sommes initialement réclamées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des bases de liquidation des titres exécutoires n° 4257 et 4394 émis les 9 juillet et 4 août 2021 doit être écarté.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que les avis des sommes à payer n° 4257 et n° 4394 respectivement émis les 9 juillet et 4 août 2021 comportent la signature de leur auteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cette signature doit être écarté comme manquant en fait.
12. En cinquième lieu, l’émission le 28 mai 2021 des titres exécutoires n° 3865 à 3881 portant initialement recouvrement des sommes mensuelles de 1 791,48 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans titre pour les mois de janvier à décembre 2020 et des sommes de 1 798,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans titre pour les mois de janvier à mai 2021, et ramenées aux montants de 895,74 euros pour les mois correspondant à l’année 2020 et de 899,33 euros pour les mois de l’année 2021, a été précédée de l’envoi du constat d’occupation sans titre unique du domaine public n° 51062100164, auquel les titres exécutoires font expressément référence, établi le 10 mai 2021 et notifié le 15 mai suivant selon les indications non contestées sur ce point de VNR lequel comportait la devise du bateau concerné, son numéro d’immatriculation, son lieu de stationnement sur le Rhône, au point kilométrique 284,1000, rive gauche, commune d’Arles, section « Rhône, de Fourques à Arles », ainsi qu’un tableau précisant les éléments de calcul des sommes réclamées, en particulier la valeur locative unitaire par mètre carré retenue pour le type d’embarcation concerné, la surface du bateau prise en compte et l’indemnité annuelle en résultant et mentionnait qu’il était alors fait application de la majoration prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, si M. D et Mme E soutiennent que le constat d’occupation sans titre unique a été établi avant une partie de la période concernée par les titres exécutoires en cause, ils ne contestent pas l’occupation sans titre du domaine public fluvial pour l’intégralité de la période en cause, et le constat d’occupation sans titre unique pouvait être établi pour une période plus longue, faute pour les requérants d’avoir mis fin à l’occupation irrégulière du navire depuis plusieurs années, alors au demeurant que par plusieurs constats de visite établis les 6 juillet, 9 octobre et 29 décembre 2020, ainsi que les 1er avril et 2 août 2021, une assistante de gestion domaniale de l’établissement public a constaté la présence du même navire au même poste. En outre, le constat d’occupation sans titre unique précise que « l’indemnité sera actualisée au 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : Indemnité » n " = indemnité de bas * indice ICC INSEE année « ne/ indice ICC INSEE de base ». Enfin, l’état de solde des montants restant dus par M. D et Mme E depuis l’annulation du volet relatif à la majoration de 100 % prévoit qu’ils restent redevables, pour l’occupation du domaine public fluvial pendant les mois concernés, des sommes de 895,74 euros pour chaque mois de l’année 2020 et de 899,33 euros pour chaque mois de janvier à mai 2021 correspondant, selon le certificat administratif qui y est joint, à la moitié des sommes initialement réclamées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des bases de liquidation des titres exécutoires des titres exécutoires n° 3865 à 3881 émis le 28 mai doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires :
13. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l’article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l’acquéreur ou du créancier () ».
14. Dans l’hypothèse où le gestionnaire d’une dépendance du domaine public fluvial poursuit l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l’occupe, soit de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles ont retirés de l’occupation. Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l’objet d’une cession sans que les formalités prévues par les dispositions précitées de l’article L. 4121-2 du code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n’est pas opposable aux tiers, l’autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.
15. A l’appui de leur contestation contre les titres exécutoires émis par VNF, M. D et Mme E font valoir qu’ils ont cédé le navire par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, à M. H et Mme C, qu’ils ne pouvaient, en l’absence de pouvoir de direction et de contrôle sur le bateau dont ils n’étaient plus propriétaires, déplacer ce navire, et que leurs demandes aux acquéreurs de procéder à l’inscription prévue à l’article L. 4121-2 du code des transports sont restées vaines. Il résulte de l’instruction que le tribunal judiciaire d’Amiens, dans un jugement du 1er juillet 2021, a condamné les consorts H et C à garantir M. D et Mme E de toute les sommes dues, pour la période du 23 septembre 2015 jusqu’à la publication de la vente, qui leur seraient réclamées par VNF. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, dès lors que la cession n’était pas opposable aux tiers, l’établissement public VNF était fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial auprès du cédant. Dans ces conditions, et alors même qu’ils seraient de bonne foi, le moyen tiré de l’absence de bienfondé de la créance née des titres exécutoires émis par VNF doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’établissement public VNF, M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des titres exécutoires en litige, ni davantage à demander la décharge des sommes à payer.
Sur l’appel en garantie :
17. M. D et Mme E demandent que M. A H et Mme B C soient condamnés à les relever et garantir de toutes les sommes dont ils sont redevables au titre de l’année 2019, de l’année 2020 et des mois janvier à juin et août 2021. Toutefois, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’une telle demande, dont elles ont d’ailleurs été saisies dès lors que le tribunal judiciaire d’Amiens a rendu une décision condamnant M. H et Mme C à cet égard. Par suite, les conclusions d’appel en garantie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’établissement public VNF, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2108634, 2108638, 2108640, 2108641 et 2108643 de M. D et Mme E tendant à l’annulation des titres exécutoires de recettes n°s 5269, 2104, 3842, n°s 3865 à 3881 et n°s 4257 et 4394, émis par la directrice territoriale de l’établissement public VNF, en tant qu’ils portent recouvrement de sommes excédant les montants fixés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2108634, 2108638, 2108640, 2108641 et 2108643 de M. D et Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, à M. A H et Mme B C et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2108634
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