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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 5 mars 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à c/ Société EOS FRANCE, l' ASSOCIATION D' AVOCATS BIARD BOUSCATEL ET ASSOCIES |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/01934 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DK7M
MINUTE N° : 24/00010
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt quatre et le cinq mars
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame X Y née le […] à, demeurant […]
représentée par Me Laetitia FOUQUENET, avocat CARCASSONNE au barreau de
ET
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis SAS SINEQUAE – […]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BIARD BOUSCATEL ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Me Stéphanie PETIT, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE: 16 Janvier 2024 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT: statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Cinq mars deux mil vingt quatre par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière destinataire de la minute.
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2023, la SAS EOS FRANCE, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Carcassonne le 21 novembre 2001, signifiée le 26 novembre 2001, revêtue de la formule exécutoire le 18 janvier 2002, et signifiée en la forme exécutoire le 9 avril 2003, a dénoncé à Madame X Y un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule de marque LIGIER immatriculé AK-266-ET, pour obtenir le paiement d’une somme de 8 939,61 euros.
Par acte du 8 novembre 2023, Madame X Y a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Carcassonne aux fins de : juger que la société EOS FRANCE n’a pas qualité à agir en recouvrement forcé à son encontre, juge que l’action engagée par EOS FRANCE est prescrite, ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée, subsidiairement, juger que la créance portera intérêts au taux légal, juger qu’elle bénéficiera des plus larges délais de paiement pour s’acquitter du paiement des sommes dues.
À l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame X Y, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande de constater que le titre exécutoire n’est pas prescrit, de débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais liés à la saisie du véhicule.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En application de l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, telle que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, Madame Y a été condamnée, suivant ordonnance portant injonction de payer, à payer à la société FINAREF une somme de 40 061,03 F en vertu d’un contrat de prêt souscrit le 15 mars 1998.
La société EOS FRANCE produit:
- la délibération de SOFINCO du 1er avril 2010 établissant que la société FINAREF a été absorbée par la société SOFINCO et que celle-ci a changé de dénomination pour
-2-
devenir CA CONSUMER FINANCE;
l’acte de cession du 31 janvier 2017 par lequel la CA CONSUMER FINANCE a cédé à la société EOS CREDIREC la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame Y, étant relevé que ce document permet parfaitement d’identifier la créance litigieuse dès lors qu’il mentionne l’identité de la demanderesse et sa date de naissance, et que la référence de la créance cédée correspond à celle figurant sur la requête en injonction de payer, l’annonce publiée au BODACC des 26 et 27 janvier 2019 indiquant que la société EOS CREDIREC a changé de dénomination pour devenir EOS.
En outre, la société EOS FRANCE démontre que contrairement à ce que soutient Madame Y, celle-ci a bien été informée de la cession de créance intervenue, non seulement par mise en demeure du 21 avril 2018, mais également à l’occasion de la signification d’un commandement aux fins de saisie vente par acte du 27 avril 2018.
Tenant ce qui précède, la société EOS FRANCE justifie bien de son intérêt à agir, de sorte que la mesure d’exécution forcée diligentée à l’encontre de Madame Y est parfaitement recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’exécution du titre
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des décisions de l’ordre judiciaire assorties de la force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l’article 2222 du code civil, lorsque la prescription n’est pas acquise à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et en cas de réduction du délai de prescription par cette loi, le nouveau délai ne court qu’à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas présent, l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2001, régulièrement signifiée à Madame Y, à sa personne, par acte du 26 novembre 2001, était soumise à la prescription de trente ans prévue par l’article 2262 du code civil.
La prescription n’étant donc pas acquise au 19 juin 2008, le nouveau délai de dix ans prévu par l’article L. 111-4 précité a commencé à courir à partir de cette date, de sorte que l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer ne pouvait être poursuivie que jusqu’au 19 juin 2018.
La société EOS FRANCE justifie avoir fait signifier à Madame Y un commandement aux fins de saisie vente le 27 avril 2018, lequel, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Tenant ce qui précède, l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2001 n’était pas prescrite à la date du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Ce grief sera donc écarté.
Madame Y étant déboutée de ses fins de non recevoir, elle sera également déboutée de sa demande de mainlevée.
-3-
Sur le taux d’intérêt applicable et les délais de paiement
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites et d’en suspendre l’exécution, en conséquence de quoi, Madame Y sera déboutée de sa demande tendant à substituer le taux d’intérêts légal au taux d’intérêts conventionnels retenu dans l’ordonnance portant injonction de payer.
Madame Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
De plus, il s’évince des dispositions de l’article R.121-1 précité qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, si les pièces versées aux débats montrent que Madame Y dispose de faibles ressources, elle ne verse aucun élément de nature à apprécier le montant mensuel de ses charges, et ne formule aucune proposition de paiement échelonné, en conséquence de quoi la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer de la possibilité pour Madame X Y de s’acquitter du paiement de sa dette dans le délai de deux ans fixé par l’article 1343-5 précité.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que Madame Y a bénéficié de fait de très larges délais, sans qu’elle ne commence à s’acquitter même très partiellement de sa dette.
Sa demande de délai sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame X Y qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu expressément de la condamner à payer les frais de la saisie, les frais des mesures d’exécution forcée étant nécessairement à la charge du débiteur.
En revanche, tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame X Y de ses demandes, fins et prétentions,
Rejette la demande formée par la société EOS FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Y aux entiers dépens,
-4-
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
7
Copie Me Laetitia FOUQUENET, Me Stéphanie PETIT, Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL ET ASSOCIES
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