Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 34
Dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les prix des prestations de service d'aide et d'accompagnement sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation.
Les prix des prestations contractuelles prises en charge par un plan d'aide ou de compensation varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
Les services peuvent appliquer un pourcentage d'évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l'application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6. Le prix résultant de l'application d'un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles, ces CPOM devront préciser les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. […] Enfin, plusieurs mécanismes complémentaires permettent de réduire encore le reste à charge. […] Le crédit d'impôt en assure la couverture à 50 % et l'augmentation tarifaire annuelle pouvant être pratiquée par les services non habilités est encadrée par un taux maximal d'évolution fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de l'évolution des salaires et du coût des services.
Lire la suite…Comme vous le savez, ces services entrent depuis 2002 1 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale » 2 . […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […] R. 314-135 du CASF. 8 Art. L. 347-1 du CASF. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] 1. En vertu des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, à domicile, une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou une aide à l'insertion sociale sont des services sociaux au sens de ce code et doivent, […] Dans ce cas, en vertu de l'article L. 347-1 du même code, les prix des prestations sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le service et le bénéficiaire, puis varient dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie.
[…] Le SAAD géré par l'association requérante a été autorisé par un arrêté spécifique du 2 mai 2018 et doit donc, en application des dispositions de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, être réputé comme n'étant pas habilité à l'aide sociale. Dans ce cas, en vertu de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, les prix des prestations (PCH et APA) sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le service et le bénéficiaire, puis varient dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et des personnes âgées et de l'autonomie. […]
[…] Le SAAD géré par l'association requérante a été autorisé par un arrêté spécifique du 2 mai 2018 et doit donc, en application des dispositions de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, être réputé comme n'étant pas habilité à l'aide sociale. Dans ce cas, en vertu de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, les prix des prestations (PCH et APA) sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le service et le bénéficiaire, puis varient dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et des personnes âgées et de l'autonomie. […]