Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 22
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 21 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-3, Art. L14-10-5, Art. L233-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-2-1, Art. L314-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-2, Art. L313-8-1, Art. L313-11-1, Art. L313-12, Sct. Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale, Art. L347-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Art. 49
II.-A.-Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E du présent II.
B.-Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l'article L. 313-1-3 du même code, pour la durée de l'autorisation restant à courir. A compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A.
Le présent B est applicable :
1° Aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;
3° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou par une convention de coopération, prévus à l'article L. 312-7 du même code.
Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.
C.-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans et six mois à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Par dérogation à l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, les autorités mentionnées au d de l'article L. 313-3 du même code peuvent délivrer cette autorisation à des services de soins infirmiers à domicile et à des services autonomie à domicile déjà autorisés pour l'activité d'aide et d'accompagnement remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C et pour une durée maximale de cinq ans, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles afin d'exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l'issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code doté d'une entité juridique unique ;
2° Respecter le cahier des charges mentionné au même article L. 313-1-3, sauf dérogation prévue par décret.
L'autorisation et la convention précisent la zone d'intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l'activité d'aide et d'accompagnement et l'activité de soins.
Pendant la durée de l'autorisation, et pour la zone d'intervention définie, cette autorisation remplace l'autorisation des services autonomie à domicile ayant conclu une convention avec les services de soins infirmiers à domicile.
Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l'autorisation devient caduque en l'absence de constitution du service autonomie à domicile doté d'une entité juridique unique. Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l'activité d'aide et d'accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d'autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci.
En cas de refus de l'autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d'autorisation, ou jusqu'à la date d'expiration de leur autorisation si celle-ci intervient pendant cette durée. Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.
Par dérogation à l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle-ci.
Dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E.
Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 du même code.
D.-Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313-11-1.
Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d'être versés en application du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits.
E.-Dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont applicables, jusqu'à la date mentionnée au A du présent II :
1° Aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
a) A compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l'article L. 14-10-5 dudit code ;
b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l'article L. 14-10-5 du même code ;
2° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II :
a) A compter du 1er janvier 2022 :
-les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante prévue au e du 3° de l'article L. 14-10-5 du même code ;
-la dotation mentionnée au 2° du II de l'article L. 314-2-1 dudit code ;
b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314-2-1 ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l'article L. 14-10-5 du même code ;
c) A compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l'article L. 314-2-1 du même code ;
3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l'article L. 314-2-1 du même code.
[…] avec la création prochaine des services autonomie à domicile (institués par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale de 2022) ou encore la mise en place d'un référentiel d'évaluation de la qualité commun aux structures prenant en charge les bénéficiaires à domicile comme en institution. […] Si la conclusion d'un CPOM relevant de l'article L. 313-11-1 du CASF reste facultatif pour les gestionnaires de services médico-sociaux intervenant à domicile, […] Elle est par exemple obligatoire pour bénéficier du versement de la dotation complémentaire pour accentuer la montée en charge de la qualité des services d'aide à domicile prévue par l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022.
Lire la suite…La réforme des services autonomie à domicile (SAD) entérinée par l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est l'une des réformes les plus complexe du secteur médico-social de ces dernières années. Entre distinction des règles applicable aux SAAD, SPASAD et SSIAD, mise en conformité avec le cahier des charges, unicité des territoires et constitution d'entité juridique unique pour les SAD mixte, pas facile de s'y retrouver.
Lire la suite…[…] 21. Pour la période à venir, le taux horaire de l'aide peut être évalué à 23 euros, par référence à l'arrêté du 30 décembre 2022 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours, dès lors que ce taux horaire est réputé intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance à verser une rente annuelle de 184 690 euros, sous déduction du montant perçu au titre de la prestation de compensation du handicap dont il appartiendra à M. B de justifier chaque année.
[…] — la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ; […] Aux termes de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, créé par l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 : " Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. / I. – Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile : / 1o Pour les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, […]
[…] A partir du 1er janvier 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article l. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. […]
Tout d'abord, l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a créé les services autonomie à domicile (SAD) en lieu et place de ces anciens « Ssiad » (mais aussi des anciens services d'aide et d'autonomie à domicile) qui se doivent de proposer des activités de soins (financées par l'assurance maladie) et d'aide et d'accompagnement (financées par le conseil départemental).
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