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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Alençon, 12 févr. 2024, n° 22/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Alençon |
| Numéro(s) : | 22/00063 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] Extrait des minutes du greffe JUGEMENT RG N° N° RG F 22/00063 – N°
Portalis DCXV-X-B7G-IW4
Rendu le 12 Février 2024:
SECTION Industrie Madame X Y
Lieudit La Blondelière
61300 CRULAI
Représentée par Me Thierry SABLE (Avocat au barreau AFFAIRE
X Y d’ALENCON) contre
S.A.S. MATFER DEMANDEUR
S.A.S. MATFER
9-11 Rue du Tapis Vert MINUTE N° 24/00007 BP 75
93260 LES LILAS CEDEX
Représentée par Me Bruno FIESCHI (Avocat au barreau de PARIS)
JUGEMENT DU DEFENDEUR 12 Février 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne HEBRARD, Président Conseiller (S) Monsieur Laurent GELE, Assesseur Conseiller (S)
Notification le :131212024 Monsieur Jean-Paul BURGMANN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Frédéric RENAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Véronique POTTIER, Greffier Date de la réception
par le demandeur :
PROCEDURE par le défendeur :
- Date de la réception de la demande: 25 Juillet 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Juin 2023 Expédition revêtue de
- Ordonnance de clôture du 12 juin 2023 la formule exécutoire délivrée
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Décembre 2023 le :
- Délibéré prorogé à la date du 22 Janvier 2024 à:
- Délibéré prorogé à la date du 12 Février 2024 Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du Code de Procédure
Civile
- Décision signée par Madame Anne HEBRARD, Présidente (S) et Madame Véronique POTTIER, Greffier
Page 1
PRÉTENTIONS des Parties :
Madame X Y a engagé une instance enregistrée au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon le 25 Juillet 2022. Au dernier stade de la procédure, les prétentions des parties (Madame X Y – S.A.S. MATFER-) s’établissent comme suit :
Chef(s) de la demande Mme X Y
- Déclarer l’inaptitude d’origine professionnelle
- Indemnité légale de licenciement : 6 000,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5 044,74 €
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement;
A titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
5 044,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis; L
18 161 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Article 700 du code de procédure civile : 2 640.00 €
- Ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été plaidée à l’audience en date du 25 Septembre 2023 puis mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024 puis le 12 Février 2024.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Madame X Y a été embauchée par la société MATFER à compter du 8 mars 2010, initialement en contrat à durée déterminée en qualité de magasinier cariste, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de cariste réapprovisionneur; sa rémunération brut moyenne était de 1 651 €, la convention collective applicable était la convention des commerces de la quincaillerie, fournitures industrielles, fer, métaux et équipement de la maison, l’entreprise employait plus de 50 salariés.
Au cours de l’année 2019, Madame X Y a ressenti de vives douleurs au bras gauche et a été placée en arrêt-maladie. Au mois de juin 2020, Madame X Y a de nouveau été mise en arrêt-maladie, et son contrat de travail a été interrompu pour une longue période à compter du 1er juillet 2020. Son médecin traitant a instruit pour sa patiente un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a été entériné par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 4 octobre 2021. La société MATFER s’est vu notifier cette décision et ne l’a pas contestée.
Les prolongations de l’arrêt de travail initial de Madame X Y ont duré jusqu’à la visite de reprise, fixée au 31 mars 2022. A cette date, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude d’origine non professionnelle à son poste de travail.
Par courrier recommandé du 8 avril 2022, la société MATFER informait Madame X Y qu’aucune recherche de reclassement ne serait menée la concernant ; par courrier recommandé du 12 avril 2022, cette dernière se voyait notifier qu’une procédure de licenciement était engagée à son encontre, et l’entretien préalable était fixé au 25 avril 2022; par courrier recommandé du 28 avril 2022, elle se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par email du 9 mai 2022, Madame X Y demandait à la société MATFER de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, conformément à la décision de la CPAM de l’Orne en date du 4 octobre 2021, et de modifier en conséquence les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail.
Page 2
Par réponse du 12 mai 2022, la société MATFER répliquait que seul le médecin du travail était habilité à établir un lien entre son inaptitude et une maladie professionnelle, ce qui n’était pas le cas, et qu’elle ne ferait donc pas droit à ses demandes.
C’est dans ces conditions que Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes pour demander son droit.
DIRES DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
Le 31 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Madame X Y inapte à tous les postes. L’inaptitude a été médicalement constatée et prononcée avec dispense de reclassement expressément visée par le médecin du travail, selon les termes de l’article L1226-12 du code du travail.
Madame X Y indique que l’entreprise était au courant de la décision de la CPAM en date du 4 octobre 2021, mais la société soutient que la jurisprudence ne retient pas le lien entre sécurité sociale et droit du travail.
C’est donc à bon droit que la société l’a licenciée pour inaptitude non professionnelle sans possibilité de reclassement.
La société MATFER demande que Madame X Y soit déboutée de toutes ses demandes et sollicite 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu que toutes les parties étaient présentes ou valablement représentées, le jugement est contradictoire. Attendu que le montant de l’un des chefs des demandes excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil fixé au moment de l’introduction de l’instance, le jugement est rendu en premier ressort. Le conseil après avoir analysé les éléments produits, et en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision suivante :
Attendu que l’article L1226-2-1 du code du travail dispose " Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, Madame X Y explique que, à la suite des arrêts-maladie dus aux vives douleurs qu’elle ressentait au bras gauche, un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle a été entériné par décision de la CPAM le 4 octobre 2021. Cette décision a été transmise à l’employeur, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le 31 mars 2022, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame X
Y inapte à tous les postes.
Cette dernière estime que son inaptitude est d’origine professionnelle, et réclame à ce titre à son employeur une indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 6 000 € et une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 044,74 €.
Page 3
Si le médecin du travail avait constaté, selon l’article R4624-56 du code du travail « que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale ».
Ce qui n’a pas été le cas. L’employeur a demandé confirmation de son avis au médecin du travail par email du 6 avril 2022: « Pouvez-vous nous confirmer que l’inaptitude prononcée résulte d’une maladie d’origine non professionnelle car la salariée ne nous a remis à ce jour aucune demande temporaire d’inaptitude. Nous ne voudrions commettre d’impair. »1
Le médecin du travail a retenu l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude, et a expliqué son avis médical par email daté du 22 avril 2022:
99Je vous confirme l’absence de lien entre l’inaptitude de Madame Z et une maladie professionnelle. Le ressenti de cette salariée sur son vécu au travail a pu aggraver sa symptomatologie et conduire à l’inaptitude, l’origine n’est pas professionnelle. "
Madame X Y disposait de moyens de recours contre la décision du médecin du travail, dont elle n’a pas usé, tel que notifié au bas de l’avis d’inaptitude (R4624-45 du code du travail).
Si le conseil n’est pas lié par les décisions de la CPAM, il l’est par celle du médecin du travail si ni l’employeur ni le salarié n’ont saisi le conseil de prud’hommes compétent dans le délai imparti de quinze jours.
Dès lors que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail mentionne les voies et délais de recours et n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours, la régularité de l’avis ne peut plus être contestée et cet avis s’impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste (Cass. soc., 7 déc. 2022, n°21-23.662).
Attendu que l’article R4624-42 du code du travail dispose " Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, le médecin du travail a examiné Madame X Y lors de la visite de reprise du 31 mars 2022 ; une étude de poste a été réalisée le 10 mai 2021, en même temps que l’étude des conditions de travail dans l’établissement; la fiche d’entreprise a été actualisée le 13 mars 2019; l’échange avec l’employeur a eu lieu le 12 avril 2021. Il a spécifié dans son avis que l’état de santé de Madame X Y faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
En conséquence, le conseil acte que Madame X Y a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude non professionnelle avec dispense de l’obligation de reclassement selon les termes de l’article R4624-42 du code du travail.
Le conseil suit le médecin du travail dans son avis d’inaptitude non professionnelle et déboute Madame X Y de ses demandes indemnitaires se rapportant à une inaptitude d’origine professionnelle.
Page 4
En conséquence, le conseil déboute Madame X Y des demandes formulées à ce titre.
Sur le subsidiaire Il y a lieu d’adopter les mêmes motivations que celles de la demande au principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Partie perdante, Madame X Y sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La societé MATFER sollicite, elle, 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il paraît équitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes d’Alençon en sa section industrie, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demande s.
Déboute la SAS MAFTER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X Y aux dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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