Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 4
Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
L . 129-1 à L . 129-17, […] D. 129-35 et D.129-36 du code du travail > Articles L . 313-1-1, L. 347 -1, L. 347 -2 et D. 347 -1 à D. 347 - 3 du code de l'action sociale et des familles > Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l'agrément qualité prévu au premier alinéa de l'article L . 129-1 du code du travail Sont abrogées et remplacées par la présente les circulaires : > Circulaire […]
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