Article L511-7 du Code de la consommation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L141-1, III (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-451 du 9 juin 2023 - art. 4 (V)

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :

1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;

4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;

5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;

8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,

10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;

12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;

14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;

15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;

21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ;

23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;

24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ;

25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ;

26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;

27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;

28° De l'article L. 541-9-1 du même code ;

29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ;

30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité ;

31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail ;

32° Du V de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2023
23 textes citent l'article

Commentaires25


1Quelles sont les nouvelles mesures encadrant le démarchage téléphonique ?
Haas Avocats · Haas avocats · 6 janvier 2023

[…] Ainsi, il est désormais interdit de démarcher téléphoniquement les consommateurs par voie d'appel ou de sms en utilisant des numéros de téléphone commençant par « 06 » ou « 07 » ou par « 01 » à « 05 ». […] Pour en savoir plus, contactez-nous ici […] [2] Article L 511-7 du code de la […] consommation par renvoi à l'article L 6323-8-1 du code du travail

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2Commentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Ils peuvent également, sur autorisation d'un juge, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux pour la recherche des infractions et des 1 Article L. 511-3 du code de la consommation. 2 Articles L. 512-5 à L. 512-50 du code de la consommation. manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV du code de la consommation3. […] Outre ces injonctions, les agents habilités peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de police administrative spécifiques à certains produits, services et établissements (retrait, rappel, […]

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3Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 en matière économique et financière et Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 en matière de lutte contre le blanchiment
fxrd.blogspirit.com · 20 mars 2022

Noyés dans les nombreuses dispositions de cette loi se composant de 30 pages, quelques articles concernent une intervention pénale directe, dont les nouveaux articles L. 521-3-1 et L. 532-5 du Code de la consommation. Cet article L. 532-5 illustre une rédaction particulièrement complexe de certains articles. […] Ainsi, cet article sanctionne le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l'article L. 521-3-1, renvoyant à son tour à une énumération d'articles. […] Plus précisément, il convient de se référer à « une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, […]

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Décisions46


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 17 février 2021, n° 19/01712
Infirmation partielle

[…] L'article L511-7 du code de la consommation, codifiant les dispositions de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984, institue une exception au monopole bancaire, en permettant à une entreprise de procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle

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  • Sociétés·
  • Action oblique·
  • Trésorerie·
  • Augmentation de capital·
  • Avance·
  • Créance·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Qualités·
  • Compte

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 4 mai 2023, n° 2104577
Réformation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation applicable au présent litige : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».

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  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Contrôle·
  • Manquement·
  • Sociétés·
  • Amende·
  • Liste·
  • Sanction administrative·
  • Personnes·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102351
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Gironde, a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 522-5 du code de la consommation, ensemble la décision du 26 février 2021 de rejet de son recours gracieux ; […] 7. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, […]

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  • Manquement·
  • Consommation·
  • Amende·
  • Consommateur·
  • Protection·
  • Sanction administrative·
  • Injonction·
  • Sociétés·
  • Principe·
  • Recours gracieux
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