Article L411-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article L361-3
Article L411-1-1

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 11

Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.

Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;

2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;

L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre ou ensemble des titres de formation, de l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente pertinente de l'intéressé et de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.

Le bénéficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaires47

1La participation du coordinateur de maison de santé aux RCP
houdart.org · 13 février 2025

Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Ostéopathes, chiropracteurs, […] e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ; f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ; g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ; […]

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2Assistant de service social
Institut National de la Propriété Industrielle · 18 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'action sociale et des familles. […] Pour aller plus loin : articles L. 411-3 du Code de l'action sociale et des familles et L 226-13 du Code pénal. […] Pour aller plus loin : articles L. 411-1-1, R. 411-7 et R. 411-8 du Code de l'action sociale et des familles. […]

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3Le tiraillement des assistantes sociales du travail (2/4) : articulation CT/AS
fr.linkedin.com · 19 novembre 2018

2ème partie : L'articulation des missions du conseiller du travail et de l'assistant de service social L'article D4632-4 dispose : « Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité social et économique. […] comme il n'est pas exclu qu'elles en soient totalement absentes. […] Une assistante sociale du travail est d'abord assistante sociale, au sens de l'article L411-1 du Code de l'action sociale et des familles et encours un an d'emprisonnement si elle viole le secret professionnel, en vertu de l'article 226-13 du Code pénal. […]

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Décisions25

1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 0902024Rejet

[…] 30-01-04-02 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, […]

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2CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 113-3, L. 232-3, L. 232-6, L.312-1, L.411-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-36-1 et L. 162-5-3 ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 1101387Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, […] Tout refus d'agrément est motivé.(…) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, […]

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