Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2020, n° 18/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 novembre 2018, N° 17/01436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 397/20 DU 13 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02901 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EJD7
Décision déférée à la Cour :
jugement du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de NANCY, R.G. n° 17/01436, en date du 20 novembre 2018,
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, organisme privé institué par l’article L422-1 du code des assurances, ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de son directeur général pour ce domicilié audit siège
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Lucie MC GROGAN, substituant Me Hélène FABRE, avocats au barreau de Paris
DEFENDEURS AU RECOURS :
1)Monsieur Z Y, né le […] à […], demeurant […], agissant en son nom personnel
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS
2) Monsieur B Y, né le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Madame C D, décédée le […]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS
3)Monsieur E Y, né le […] à BAR-LE-DUC (55), demeurant […],
représenté par son tuteur, Monsieur Z Y, demeurant […]
(55300), selon décision du juge des Tutelles de BAR-LE-DUC du 27 décembre 2012, agissant en qualité d’ayant-droit de Madame C D, décédée le […]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis D Président de chambre,qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2020, par Madame Marie-Claude OLMEDO , Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis D, Président de chambre et par Madame Marie-Claude OLMEDO, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Le 3 septembre 2011, M. E Y, alors âgé de 21 ans, a été agressé à l’arme blanche : il a reçu plusieurs coups de couteau dans le thorax, ce qui lui a occasionné une plaie cardiaque engageant le pronostic vital et lui a causé diverses lésions ischémiques, notamment cérébrales. Ces lésions ont entraîné pour la victime un état grabataire et un déficit fonctionnel permanent estimé par le docteur X à 97% (voire 98%).
Par jugement rendu le 27 décembre 2012, M. E Y a, compte-tenu de ses séquelles, été placé sous la tutelle de son père, M. Z Y.
La mère de M. E Y, C D, est décédée le […].
Par décision rendue le 20 septembre 2016, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Nancy a liquidé le préjudice corporel de M. E Y en lui allouant une indemnité de 1 177 674 euros.
Suivant requête déposée le 12 mai 2017, MM. Z Y et B Y, père pour le premier et frère pour le second de M. E Y, ont saisi la CIVI de Nancy :
— M. Z Y a sollicité en son nom personnel l’octroi des sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 40 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel et de 5 722,51 euros au titre de son préjudice matériel (décompte arrêté au 1er mars 2017),
— M. B Y et M. E Y (ce dernier agissant représenté par son tuteur) ont sollicité en leur qualité d’ayants droit de leur mère, C D, l’octroi des sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 40 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel et de 7 703,99 euros au titre de son préjudice matériel,
— M. B Y a sollicité en son nom personnel les sommes de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 7 205,30 euros au titre de son préjudice matériel (arrêté au 1er mars 2017).
Le Fonds de garantie a conclu à la réduction des sommes sollicitées et le ministère public s’en est remis à l’appréciation du Fonds de garantie.
Par décision rendue le 20 novembre 2018, la CIVI de Nancy a :
— alloué à M. Z Y, agissant en son nom personnel, les sommes de 65 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 20 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel et de 5 722,51 euros au titre de son préjudice matériel, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— alloué à M. B Y et M. E Y (représenté par son tuteur), agissant en leur qualité d’ayants droit de leur mère, C D, les sommes de 65 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 10 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel et de 7 703,99 euros au titre de son préjudice matériel, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— alloué à M. B Y agissant en son nom personnel les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 7 205,30 euros au titre de son préjudice matériel, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 22 novembre 2018.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2018, le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 mars 2019, le Fonds de garantie demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d’évaluer comme suit les préjudices subis par les proches de M. E Y :
— pour M. Z Y, en son nom personnel, l’octroi des sommes de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 15 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel et de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— pour M. B Y et M. E Y (ce dernier représenté par son tuteur) en leur qualité d’ayants droit de leur mère, C D, l’octroi des sommes de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 5 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel et de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— pour M. B Y en son nom personnel les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel,
et de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, le Fonds de garantie expose :
— que la réparation du préjudice d’affection doit prendre en compte l’existence ou non d’une communauté de vie avec la victime, et qu’en l’occurrence M. Z Y ne vit pas avec M. E Y puisque ce dernier est placé en institution (hôpital Désandrouins de Verdun), tandis que son frère B vit à l’étranger,
— que le préjudice extra-patrimonial des deux parents existe, mais il a été sur-évalué par la CIVI et il faut prendre en compte le fait que la mère de la victime directe est décédée 18 mois après l’agression de E,
— que si le mode de calcul du préjudice matériel des intimés (application d’un barème kilométrique pour les déplacements effectués) n’est pas contesté, le listing des kilomètres et déplacements ne saurait être accepté en l’état, puisqu’il est établi par les demandeurs eux-mêmes.
Par conclusions déposées le 27 mai 2019, les consorts Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, d’allouer à chacune des parties agissantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y font valoir :
— que le préjudice d’affection de la victime par ricochet est fixé en fonction de l’importance du préjudice de la victime directe, qui est en l’occurrence grabataire et présente du taux de déficit fonctionnel permanent de 97 ou 98%,
— qu’ils ont dû réorganiser leur vie pour être présent auprès de E hospitalisé, pour l’accompagner et le stimuler,
— que décès de la maman de E, 18 mois après l’agression de ce dernier, peut être imputé à l’état de détresse et de stress post-traumatique dans lesquels cette affaire l’a plongée,
— qu’ils produisent à l’appui de la demande en réparation de leur préjudice matériel la liste des lieux d’hospitalisation successifs de E et des déplacements réalisés pour le visiter et l’assister.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé aux proches de la victime directe par les blessures, le handicap, les souffrances de cette dernière. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. L’indemnité allouée tient compte de l’existence ou non d’une communauté de vie existant entre la victime directe et la victime par ricochet.
En l’espèce, la gravité de l’état de M. E Y est extrême, puisque le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par la CIVI est de 97%. M. E Y est dans un état grabataire, pauci-relationnel, et aucun espoir d’amélioration de son état ne subsiste.
L’existence de la relation affective entre un père et un fils, entre une mère et un fils ou entre deux frères ne peut être mise en doute. M. Z Y est d’ailleurs le tuteur de son fils E, fonction à laquelle il n’aurait pas été nommé si les liens entre père et fils n’étaient pas restés puissants.
Le chagrin d’un père, d’une mère ou d’un frère confrontés à l’état dans lequel se trouve M. E Y est incommensurable. D’autant que les circonstances dans lesquelles M. E Y a été agressé rendent cette situation encore plus injuste et tragique pour ses proches.
Néanmoins, l’évaluation de ce chef de préjudice nécessite de prendre en compte l’existence ou non d’une communauté de vie entre les victimes par ricochet et la victime directe. Or, cette communauté de vie n’existe pas en l’occurrence, puisque M. E Y est pris en charge par une structure hospitalière : l’hôpital Désandrouins de Verdun, situé à une trentaine de kilomètres du domicile de son père (et de sa mère jusqu’à son décès) et à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de son frère, situé en Suisse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’affection de chacun des deux parents doit être évalué à 45 000 euros et celui du frère à 20 000 euros. La décision déférée sera donc réformée sur l’évaluation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe doivent faire l’objet d’une indemnisation personnalisée au vu des justificatifs produits, en principe limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée ou effectuant auprès de cette dernière de fréquentes visites en milieu hospitalier.
Le Fonds de garantie ne conteste pas que les père et mère (pour cette dernière jusqu’à son décès) de M. E Y ont dû s’organiser pour assurer une présence constante auprès de leur fils hospitalisé.
La CIVI a pris en compte le décès de la mère de E en lui allouant une indemnité inférieure de 50% à celle du père.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation par la CIVI de ce chef de préjudice à hauteur de 20 000 euros pour M. Z Y et de 10 000 euros pour Mme C D apparaît adaptée et sera confirmée.
Sur le préjudice matériel
M. Z Y et M. B Y produisent aux débats la liste des déplacements qu’ils ont effectués (ainsi que la mère de E) pour rendre visite à E dans les différents établissements dans lesquels il a été successivement hospitalisé.
Ces listes sont forcément établies par les consorts Y, nul ne pouvant les établir à leur place. Il ressort néanmoins que ces listes de déplacements sont parfaitement cohérentes et que la tarification kilométrique appliquée est justifiée.
Dès lors, c’est à juste titre que la CIVI a , au vu de ces listes de déplacements, alloué à M. Z Y la somme de 5 722,51 euros, à C D la somme de 7 703,99 euros et à M. B Y la somme de 7 205,30 euros. La décision sera confirmée sur ces différents points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En faisant appel, alors qu’une partie seulement de la décision de la CIVI est réformée, le Fonds de garantie a contraint les consorts Y à engager de nouveaux frais de procédure. Dès lors, il est équitable que le Fonds de garantie leur alloue, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme globale de 2 400 euros (en sus des sommes de 1 000 euros déjà allouées sur ce fondement en première instance).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME la décision déférée uniquement sur le préjudice d’affection et, statuant à nouveau sur ce point,
ALLOUE à M. B Y agissant en son nom personnel la somme de 45 000 € (quarante cinq mille euros) au titre de son préjudice d’affection,
ALLOUE à M. B Y et M. E Y (représenté par son tuteur) agissant en leur qualité d’ayants droit de C D la somme de 45 000 € (quarante cinq mille euros) au titre de son préjudice d’affection,
ALLOUE à M. B Y agissant en son nom personnel la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
ALLOUE aux consorts Y la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis D, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Marie-Claude OLMEDO , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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