Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 février 2020, n° 18/02901
TGI Nancy 20 novembre 2018
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CA Nancy
Infirmation partielle 13 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une communauté de vie

    La cour a estimé que, bien que M. E Y soit hospitalisé, la relation affective entre père et fils justifie une indemnisation, mais a réduit le montant en tenant compte de l'absence de communauté de vie.

  • Accepté
    Impact du handicap sur la vie des proches

    La cour a reconnu l'impact du handicap sur la vie de M. B Y, mais a ajusté le montant de l'indemnisation en fonction de la distance géographique.

  • Accepté
    Justification des frais de déplacement

    La cour a confirmé que les frais de déplacement étaient justifiés et a maintenu l'indemnisation allouée par la CIVI.

  • Accepté
    Justification des frais de déplacement

    La cour a confirmé que les frais de déplacement étaient justifiés et a maintenu l'indemnisation allouée par la CIVI.

  • Accepté
    Impact du handicap sur les conditions d'existence

    La cour a reconnu l'impact du handicap sur les conditions de vie de M. Z Y et a confirmé l'indemnisation allouée par la CIVI.

  • Accepté
    Impact du handicap sur les conditions d'existence

    La cour a confirmé l'indemnisation allouée par la CIVI pour le préjudice extra-patrimonial exceptionnel.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme pour couvrir les frais de procédure engagés par les consorts Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme a interjeté appel d'un jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) qui avait alloué des indemnités à M. Z Y et M. B Y pour préjudices d'affection et matériels liés à l'agression de M. E Y. La première instance avait évalué ces préjudices, mais le Fonds contestait leur montant, arguant d'une absence de communauté de vie et d'une surévaluation des préjudices. La cour d'appel a infirmé la décision sur le préjudice d'affection, le réduisant à 45 000 euros pour M. Z Y et M. B Y, tout en confirmant les autres indemnités allouées. La cour a également accordé 2 400 euros aux consorts Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2020, n° 18/02901
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02901
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 20 novembre 2018, N° 17/01436
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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