Infirmation partielle 1 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er sept. 2015, n° 13/24838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 décembre 2013, N° 12/02215 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015
(n°2015/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24838
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/02215
APPELANTE
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Assistée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIME
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Laurent MERCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B662
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Mademoiselle Déborah TOUPILLIER, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 10 avril 2010, Monsieur Z Y a souscrit un contrat d’assurance auprès de la GMF ASSURANCES pour garantir son véhicule Wolkswagen Touran. Le 8 mars 2011, le véhicule de Monsieur Y a été volé. Le 17 juin 2011, la GMF a opposé à son assuré la déchéance totale de garantie sur le fondement de l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance automobile.
Par acte d’huissier du 13 mars 2012, Monsieur Z Y a assigné la GMF devant le Tribunal de Grande d’Instance d’Evry qui, par jugement du 6 décembre 2013, a sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société GMF à lui payer la somme de 14 000 euros, représentant la valeur du véhicule, ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a débouté ce dernier de sa demande au titre de la privation de jouissance.
Par déclaration du 24 décembre 2013, la société GMF ASSURANCES a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2014, elle sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour d’appel à titre principal de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer les frais d’expertise d’un montant de 183,39 euros, et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens, à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation due à Monsieur Y à la somme de 11026 euros.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2014, Monsieur Z Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la privation de jouissance du véhicule, de condamner la GMF à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 14000 euros à compter du 1er Juillet 2011, ce qui a été omis dans le dispositif, une indemnité journalière de 25 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule à compter du 8 avril 2011 et la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance de garantie
Considérant qu’invoquant l’article 5.1.1 des conditions générales , la société GMF soutient que sur le formulaire de déclaration du vol, l’assuré a déclaré avoir acquis le véhicule en espèces au prix de 13 500 euros auprès de la société SOPREX et qu’au jour du vol, il présentait un kilométrage de 82 000 kilomètres alors qu’il résulte des vérifications faites auprès du vendeur que le véhicule avait été acquis pour un prix de 11 300 euros et que la société SOPREX a indiqué que le véhicule présentait un kilométrage de 128 000 kilomètres au moment de la vente, que Monsieur Y, a effectué de fausses déclarations de sorte qu’elle est bien fondée à lui opposer la déchéance de garantie ;
Considérant que l’intimé soutient que sa mauvaise foi n’est pas démontrée dès lors que le kilométrage qu’il a déclaré correspond à celui dont il se souvenait tel qu’affiché au compteur de son véhicule et qui est corroboré par une facture de remplacement des pneumatiques, que pour renseigner le formulaire de déclaration de sinistre, il n’a eu d’autres sources que ses souvenirs puisqu’il n’a pas eu accès au dossier du véhicule pendant un certain temps du fait de son divorce, qu’il ajoute que l’erreur commise sur le prix d’achat du véhicule est indifférente à la détermination de la valeur de remplacement déterminée par l’expert de l’assureur ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat, il est prévu que 'Si de mauvaise foi une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre nous est faite, NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE ce sinistre’ ;
Considérant que dans le formulaire de déclaration du sinistre, Monsieur X a déclaré avoir acquis le véhicule volé auprès de la société SOPREX pour un prix de 13 500 euros et que celui-ci présentait un kilométrage de 82 000 kilomètres ;
Considérant que si l’assureur produit un historique des réparations démontrant qu’en août 2009, le véhicule présentait un kilométrage de 120 352 kilomètres, la facture du vendeur qui a été produite aux débats ne comporte aucune mention de kilométrage et l’assureur n’établit par aucune pièce que l’assuré aurait acquis son véhicule en sachant qu’il présentait un kilométrage de 128 000 kilomètres alors qu’au contraire celui-ci produit une facture de la société AUTO PASSION en date du 12 janvier 2011, concernant le remplacement des pneumatiques du véhicule, dont rien ne démontre qu’il s’agit d’un faux, sur laquelle il est indiqué que le véhicule présentait un kilométrage de 79 500 kilomètres ; que s’il existe une incertitude sérieuse sur le kilométrage du véhicule , l’assureur n’établit pas que l’assuré avait connaissance du kilométrage réel du véhicule au moment où il l’a acquis et qu’il aurait, de mauvaise foi, déclaré au moment du sinistre un kilométrage erroné ;
Considérant qu’alors que Monsieur Y démontre qu’il était en procédure de divorce et ne résidait plus au domicile conjugal ce qui explique qu’il ne disposait pas ainsi qu’il le prétend des documents lui permettant de vérifier les renseignements concernant le véhicule et notamment de produire au moment du sinistre la copie de la facture comportant le prix d’achat du véhicule, il n’est pas démontré qu’il ait de mauvaise foi fait une fausse déclaration sur le montant de la transaction ;
Considérant que c’est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté l’assureur de sa demande de déchéance de garantie et a dit que la garantie vol était acquise à l’assuré, qu’il convient par contre de réduire le montant de l’indemnité au prix d’achat du véhicule , la valeur du véhicule ne pouvant avoir augmenté après 9 mois d’utilisation et de déduire la franchise de sorte que le montant de la condamnation doit être réduit à la somme de 11 026 euros ;
Considérant que l’assureur sera également condamné à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er juillet 2011, date de réception de la mise en demeure ;
Sur la demande au titre de la privation de jouissance du véhicule
Considérant que la GMF affirme que l’indemnité versée pour le vol d’un véhicule n’est pas liée au rachat ou pas d’un nouveau véhicule et qu’il incombe à l’assuré de démontrer la mauvaise foi du débiteur, que son refus d’indemnisation n’était pas abusif ni dépourvu de tout moyen sérieux de telle sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie ;
Considérant que l’intimé, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, soutient que la mauvaise foi de l’assureur est caractérisée en ce qu’il a refusé sa garantie sans informer son assuré de griefs précis tout en se prévalant d’une dénaturation pure et simple des termes de l’article 5.1.1 des conditions générales de la police, alors qu’il n’est aucunement démontré qu’il aurait fait de fausses déclarations concernant le véhicule volé ;
Considérant qu’en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance’ ;
Considérant qu’en l’état des clauses contractuelles qu’il n’avait pas dénaturées, l’assureur , au vu des informations qu’il avait recueillies pouvait légitimement s’interroger sur l’existence de la part de l’assuré de fausses déclarations sur le sinistre, que dès lors sa mauvaise foi n’est pas établie, de sorte que Monsieur Y ne peut qu’être débouté de sa demande au titre de la privation de jouissance d’un véhicule automobile ; que le jugement sera également confirmé à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité ,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur Z Y la somme de 11 026 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011,
Y ajoutant,
Condamne la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur Z Y la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la GMF ASSURANCES aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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