Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1
I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique.
Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'article L. 4022-3 de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code.
Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle.
II.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées contrôle le respect de l'obligation de certification périodique.
Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'alinéa précédent de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction prévue à la quatrième partie du code de la défense.
III.-Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat.
[…] En vertu de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, les conseils nationaux professionnels, qui « regroupent, […] cité au point 1, réserve l'hypothèse de « cas particuliers tenant à certaines missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics », le montant de la dotation à verser au Collège de la masso-kinésithérapie retenu au titre de l'année 2022 n'est entaché d'aucune illégalité en ce qu'il ne comporte pas de majoration tenant à la mission, prévue à l'article L. 4022-9 du code de la santé publique, de contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique, laquelle n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2023. […]