Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 3
I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.
L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.
Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.
III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.
IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] elle a réécrit l'article 421 -4 du code de l'action sociale et des familles , maintenant à quatre le nombre maximal d'enfants de moins de trois ans pouvant être accueillis simultanément par une assistante maternelle dans le cadre de son agrément. […] L'article L. 421 -4 du code de l'action sociale et des familles établit par ailleurs une distinction entre nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel en sa qualité d'assistant maternel (c'est-à-dire le nombre d'enfants pour lequel un contrat d'accueil est établi et pour l'accueil desquels il perçoit une rémunération) et le nombre d'enfants placés sous sa responsabilité […]
Lire la suite…[…] d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial (article R. 421-3, […] selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […]
Lire la suite…[…] 4 mai 2007, […] qu'aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421 […]
[…] 135-03-02-01-01 / 04-02-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. […] qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel (…) » ;
[…] 3. L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : « l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (). ». Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : « L'agrément précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. ». L'article L. 421-6 dispose que « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me E et M. […]
En effet, avant l'ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021, l'article 421-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoyait que le président du conseil départemental pouvait, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques.
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