Article L421-13 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation.
Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires5

1Garde d'enfant dans une copropriété, est-ce autorisé ?
simonnetavocat.fr · 9 octobre 2025

Le Code de l'action sociale et des familles définit précisément son statut : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile […] après avoir été agréé à cet effet » (art. L421-1). […] Juridiquement, elle se rapproche davantage d'une femme de ménage que d'un professionnel indépendant. […] L'article R421-3 du CASF impose notamment : un examen médical d'aptitude, […] aucune atteinte à la destination du lieu ne peut être reprochée. […] Le Code de l'action sociale et des familles (art. L421-13) impose par ailleurs une assurance obligatoire pour les dommages que les enfants pourraient provoquer ou subir, […]

 Lire la suite…

2Rc assistante maternelleAccès limité
www.argusdelassurance.com · 12 mars 2010

3RC assistante maternelleAccès limité
www.argusdelassurance.com · 9 mars 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24

1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2201021Rejet

[…] — en tant qu'assistante familiale employée par le département, elle a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi du fait des vols et dégradations commis par le jeune placé à son domicile, conformément à l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 1242 du code civil ; […] — la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; […] L. Curot

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000473Rejet

[…] Audience du 13 janvier 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : «L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside./(…)L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article L. 421-13 du même code : «Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 janvier 2019, n° 17/04820Infirmation

[…] qu'elle ait justifié des frais avancés, que son assureur ait indiqué qu'il ne prenait pas ce sinistre en charge et que la responsabilité de l'association E F soit engagée conformément à l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles, ces frais ne lui ont jamais été remboursés. […] L'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles dispose : « le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).