Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 4
Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.
Les articles L421-3 et L421-9 du Code de l'action sociale et des familles précisent les conditions à remplir pour obtenir et conserver l'agrément. Si l'assistant(e) maternel(le) perd cet agrément, il/elle perd également la faculté d'exercer en cette qualité. Le contrat ne pourra alors pas subsister. L'article 18 de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 permet également, en cas de perte de l'agrément, le retrait forcé de l'enfant et la rupture du contrat de travail sans préavis.
Lire la suite…[…] charge du conseil général de la Haute-Garonne une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] à la santé ou l'épanouissement des mineurs accueillis en méconnaissance des dispositions de l'article L421 -3 du code de l'action sociale et des familles ; […] — que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles a été faite par courriers simples ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] que, d'une part, la notification de la décision litigieuse au maire de la commune de la requérante et aux parents des enfants accueillis est une obligation légale découlant respectivement des dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles auxquelles le président du conseil départemental ne peut se soustraire ; que, d'autre part, […] que, dans ces conditions, une situation d'urgence n'est pas établie au sens des dispositions susrappelées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la gravité des atteintes portées aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante, […]
[…] président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (). […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9 , […] Aux termes de l'article R 421 -24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421 -6. […] alors que l'article L 421 -6 du code de l'action sociale et des familles […]
L. 421-9 et L. 423-27 CASF). […] puis passage devant la commission consultative paritaire départementale, puis décision de retrait (art. L. 421-6 et R. 421-24 CASF). […] Cet article s'adresse d'abord à l'assistante maternelle mise en cause, et ensuite aux parents qui l'emploient. […] Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. […] Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » Article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles (extraits) La suspension est prise sans avis préalable de la commission, […]
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