Article L443-10 du Code de l'action sociale et des familles
Article L443-9
Article L443-11

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.

Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.

En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires13

1RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires - Rémunérations des accueillants familiaux
BOFiP · 22 décembre 2020

L'article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit, pour l'accueil à domicile à titre onéreux par des particuliers agréés, d'une personne âgée ou handicapée adulte (accueillants familiaux), ou d'une personne malade mentale (accueillants familiaux thérapeutiques), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L. 443-10 du CASF, obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. […] Accueil thérapeutique de malades mentaux Conformément à l'article L. 443-10 du CASF, […]

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2Santé - Statut Des Familles D'Accueil Thérapeutique
M. Loïc Kervran · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

Cette mission est pleinement reconnue par le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 443-10, qui détermine les conditions minimales de rémunération et les indemnités servies à l'accueillant familial. Ces dispositions n'ont en effet pas prévu d'indemnités d'attente entre deux accueils. Cependant, les règlements intérieurs des services d'accueil familial thérapeutique prévoient le versement d'une telle indemnité.

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3Politique Sociale - Handicapés Et Personnes Âgées
M. Pascal Terrasse · Questions parlementaires · 25 juin 2013

Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, la personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans, à son domicile, a le statut d'assistant familial. […] L'accueillant familial bénéficie, quant à lui, d'un régime fiscal particulier pour les rémunérations perçues en application de l'article L.442-1 ou de l'article L.443-10 du CASF, prévu par l'article 80 octies du CGI. […] L'indemnité d'entretien est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du CGI. […]

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Décisions59

1Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0703937Annulation

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 443-10 du même code : « (…) les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. (…) Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit (…) » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2010, n° 0802532Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. […]

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 337367, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, où sont codifiées les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, […] pris pour l'application de ces dispositions et codifié à l'article D. 442-2 du même code, a fixé ce minimum à 2,5 fois la valeur du salaire minimum de croissance ; que selon l'article L. 443-10 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, […]

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