Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.
Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « (…). […] certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose quant à lui que : « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, […]
Lire la suite…L'article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose quant à lui que : « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, […]
Lire la suite…[…] 3. M. B a acquis, en l'état futur d'achèvement, des locaux meublés situés dans une résidence en cours de construction destinée à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées. Par le contrat en litige, M. B, propriétaire bailleur, a loué au GCSMS « l'Accueil familial du Bas-Rhin » ces locaux destinés à l'exercice par le preneur d'une activité d'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées en application des articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, accompagnée de la fourniture de plusieurs services d'aide à la personne. […] 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GCSMS « l'Accueil familial du Bas-Rhin » la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 1. Par contrat en date du 23 décembre 2014, M. et M me B A ont conclu un bail commercial avec le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (ci-après, GCSMS) « L'Accueil familial du Bas-Rhin », personne morale de droit public, prévoyant, aux termes de son article 5, que les locaux objets du bail seront exclusivement destinés à l'exercice par le preneur d'une activité d'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, conformément aux articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, le preneur devant être agrée aux fins d'exercice de cette activité. […] L. […]
[…] 1. Par contrat en date du 21 juillet 2015, M me B A a conclu un bail commercial avec le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (ci-après, GCSMS) « L'Accueil familial du Bas-Rhin », personne morale de droit public, prévoyant, aux termes de son article 5, que les locaux objets du bail seront exclusivement destinés à l'exercice par le preneur d'une activité d'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, conformément aux articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, le preneur devant être agrée aux fins d'exercice de cette activité. […] L. […]
Ces logements doivent être situés dans l'une des structures suivantes : établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 312-1, I-6°) ou adultes handicapées (CASF, art. […] L. 312-1, I-7°) ; établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […] ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, art. […] L. 444-1 à CASF, art. L. 444-9) ; résidence avec services pour étudiants ; […]
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