Article L423-17 du Code de l'action sociale et des familles
Article L423-16Article L423-18
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions • 131

1. Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, […]

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[…] 1°) d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le CCAS de Saint Estève a refusé de la rémunérer à compter du mois de février 2025 ; […] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ». […] Aux termes de l'article D. 773-1-5 du code du travail, recodifié à l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles par l'effet de l'article 5 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail, […]

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3. Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200401Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 » s'appliquent aux assistants maternels «et aux assistants familiaux» employés par des personnes morales de droit public » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, […] chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, […]

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