Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)
Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.
Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
■ Mieux protéger les enfants contre les violences -Définition de la maltraitance à l'article L. 119-1 du CASF ; -Contrôles systématiques des antécédents judiciaires de tous les professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants dans des établissements pour mineurs (CASF, […] - Référentiel unique partagé où sont répertoriés les signalements des faits de violences. […] L. 226-3). ■ Améliorer l'exercice du métier d'assistant familial : -Rémunération minimale garantie (CASF, art. L. 423-30 s.) ; […] dans le respect des compétences dévolues à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale instituée à l'article L. 148-1, et d'accès aux origines personnelles. […] L. 423-22 et L. 435-3). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, […] dans les conditions prévues au présent article. / Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, […]
[…] 3°) de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. […] Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis. […]
[…] — le département lui est redevable d'une somme de 216 euros, ce dernier ne l'ayant rémunérée que pour l'accueil d'un seul enfant sur la période du 24 juin au 30 juin alors qu'elle assurait la garde de deux enfants au cours du mois de juin 2011 ; que leur situation étant identique, […] — les modalités de calcul de rémunération d'une assistante familiale sont régies par les articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles ; que, par application de l'article L. 423-33 du même code, la rémunération de l'assistant familial n'est pas maintenue lorsqu'il prend des congés annuels et qu'il n'assure pas l'accueil de l'enfant qui lui est confié lors de cette période ; […] L. […]
Aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux bénéficient d'une rémunération minimale établie en fonction des missions assurées liées à l'accueil et à l'entretien des enfants suivis qui ne peut être inférieure « à 80 % de la rémunération prévue par le contrat ». Or il apparaît que certains conseils départementaux, à l'instar de celui de l'Ardèche, […] dans les […] conditions prévues au présent article. […] Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. […]
Lire la suite…