Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2304471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2023 et 24 janvier 2024, M. B A, représenté par SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Val-d’Oise de rejet de sa demande du 4 octobre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée au 21 mai 2024.
Un mémoire pour le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 17 mai 2024. Il conclut à un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 23 février 1984 à Pikine (Sénégal), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 octobre 2023, une admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence de l’administration.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « , et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si le requérant se prévaut d’une demande de communication des motifs qui aurait été adressée à l’administration, il n’établit pas sa réception par le préfet du Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2018 et qu’il est inséré professionnellement du fait de l’exercice d’un emploi d’hôte de table au sein de la société Hippo Gestion, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de son séjour en France de juillet 2019 à juin 2021 et qui ne produit, pour plus de quatre ans de présence en France, que sept bulletins de salaire d’un montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la décision attaquée ait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis plusieurs années et que le centre de ses intérêts se situe sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté et des conditions de séjour en France de M. A qui est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la décision attaquée du préfet du Val d’Oise n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Bronze ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Bâtiment ·
- Conseil municipal ·
- Université populaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation ·
- Départ volontaire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Extensions ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Ambassade ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Conclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Exclusion ·
- Fraudes ·
- Sanction ·
- Tentative ·
- Élus ·
- Conférence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Article de sport
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Famille ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.