Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2302014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2302014, enregistrée le 17 avril 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité de 3 741,90 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de versement de l’indemnité prévue par l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles au titre des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui communiquer ses bulletins de paie pour les mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas vu confier d’enfant par le département pour les mois de novembre et décembre 2022 alors même que son contrat de travail prévoyait l’accueil d’un enfant ;
— le département lui a proposé d’accueillir une enfant sourdre et muette au mois d’octobre 2022 dont l’emploi du temps ne cadrait pas avec ceux des enfants déjà accueillis à son domicile ; l’échec de cet accueil est imputable au département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le conseil départemental de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
II. Par une requête n° 2304226, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité de 3 741,90 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de versement de l’indemnité prévue par l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles au titre des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui communiquer ses bulletins de paie pour les mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève des moyens identiques à ceux mentionnés ci-dessus dans la requête n°2302014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le conseil départemental de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Tékin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante familiale depuis l’année 2006 pour le compte du département de la Gironde a été agréée, le 20 mai 2020, pour l’accueil de trois mineurs ou jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans. Afin d’assurer la continuité de l’accueil d’un enfant dont les parents avaient déménagé dans le département de Lot-et-Garonne, Mme A a été employée par cette collectivité par un contrat de travail à durée déterminée le 23 novembre 2021. Par un avenant à ce contrat, signé le 1er septembre 2022, le nombre d’enfants accueillis par Mme A pour le compte du département de Lot-et-Garonne a été fixé à un. Elle accueillait ainsi deux enfants pour le compte du département de la Gironde et un seul pour le compte du département de Lot-et-Garonne. N’accueillant plus aucun enfant pour le compte du département de Lot-et-Garonne depuis le 18 octobre 2022, ce dernier lui a proposé successivement de prendre en charge plusieurs mineurs, ce qu’elle a refusé. Par une lettre du 29 novembre 2022, Mme A a sollicité le paiement de son salaire correspondant aux mois d’octobre et novembre 2022 et présenté sa démission, laquelle a été acceptée, par une décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 7 décembre 2022, à compter du 29 décembre 2022. Par un courrier reçu le 6 février 2023, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) a sollicité auprès du département de Lot-et-Garonne, en qualité d’assureur protection juridique de Mme A, le versement de la rémunération de la requérante correspondant aux mois d’octobre, novembre et décembre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 mars 2023 au motif qu’elle n’avait accueilli aucun enfant pour le compte du département de Lot-et-Garonne en dépit de plusieurs propositions formulées par ce dernier. Par un courrier reçu le 19 avril 2023, Mme A a demandé au département de Lot-et-Garonne de lui verser l’indemnité due au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 en application de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, Mme A demande au tribunal, par les requêtes visées ci-dessus, de condamner le département de Lot-et-Garonne à l’indemniser de son préjudice.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302014 et n° 2304226 ont le même objet et concerne la situation d’une même assistante familiale. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. / Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. / Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. / L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1 ».
4. Mme A soutient que le département de Lot-et-Garonne lui aurait proposé l’accueil de trois enfants qu’elle n’était pas en capacité d’accepter. Il résulte de l’instruction que le département lui a proposé l’accueil de deux mineurs au cours du mois d’octobre 2022 qu’elle a refusé au motif qu’une telle prise en charge impliquait de parcourir des distances de 80 et 50 kilomètres afin de les amener de leur lieu de résidence à son domicile. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle ne pouvait se rendre à leurs domiciles alors même que les distances qu’elle invoque ne résultent que de la circonstance qu’elle s’était engagée à prendre en charge des enfants confiés au département de Lot-et-Garonne alors qu’elle résidait dans celui de la Gironde. De plus, il résulte du mail qu’elle a adressé au département de Lot-et-Garonne le 5 décembre 2022 qu’elle a refusé une proposition d’accueil le 2 décembre 2022 au motif qu’elle souhaitait démissionner alors que sa démission n’a été acceptée, par une décision du 7 décembre 2022, qu’à compter du 29 décembre 2022 eu égard au préavis d’un mois qu’elle était tenue de respecter en vertu de l’article 7-2 de son contrat de travail signé le 23 novembre 2021. Dans ces conditions, l’absence de prise en charge de mineur par Mme A ne peut être regardée comme imputable au département de Lot-et-Garonne. Ainsi, Mme A ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité prévue par le dernier alinéa des dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, la faute alléguée, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin indemnitaire, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2304226
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