Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
L474-3 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-4 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-5 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-6 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-7 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-8 (VD) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L322-8 (V) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
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L. 474-2. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, […] il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé : « Art. […] Article 32 Sont abrogés : 1° Le premier alinéa de l'article L. 232-26, le dernier alinéa de l'article L. 245-8 et l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier et le quatrième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
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