Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 2
Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
-“ départemental ” par “ territorial ” ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ;
-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Pour l'application de l'article L. 214-2-1, les mots : “ particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ personnes ou ménages mentionnés à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ”.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par le chapitre IV bis du titre Ier et les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Lire la suite…L. 273-1, LO. 273-2, L. 273-3, L. 273-4, […] L. 273-9, L. 273-10, L. 273-11, L. 273-12 Article 34 Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 : 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection […] Article 35 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. […]
Lire la suite…[…] [5] […] L'article L531-5 du code de la sécurité sociale dispose dans son I que "le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne au premier alinéa de lL. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. […] L'appréciation de la démarche d'insertion professionnelle visée par ce texte s'opère notamment au regard des dispositions de l'article R 531-6 du même code, qui prévoit que les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active qui :
Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
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