Article R123-8 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires4

1Conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 mars 2017

Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]

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2Conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2016

Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]

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3Désignation des représentants de la commune au sein du centre communal d'action sociale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 juin 2016

Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il n'existe pas de dispositions spécifiques pour la composition des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Décisions18

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 1200999Rejet

[…] pris le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2014, n° 1401567Rejet

[…] Lecture du 8 juillet 2014 […] Vu les lettres en date du 21 mai 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête en tant qu'elles contestent l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation des services publics ; […] — que, pour le centre communal d'action sociale, les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles ont été respectées, les requérants ayant par ailleurs eu la possibilité, dont ils ont usé, de déposer une liste ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2016, n° 1402268Rejet

[…] — la délibération méconnait les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le maire a décidé, seul, de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale ;— elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été informés du mode de scrutin relatif à la désignation des membres composant le conseil d'administration ; […] que l'article L. 2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, […]

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