Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il n'existe pas de dispositions spécifiques pour la composition des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Lire la suite…[…] pris le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, […]
[…] Lecture du 8 juillet 2014 […] Vu les lettres en date du 21 mai 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête en tant qu'elles contestent l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation des services publics ; […] — que, pour le centre communal d'action sociale, les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles ont été respectées, les requérants ayant par ailleurs eu la possibilité, dont ils ont usé, de déposer une liste ;
[…] — la délibération méconnait les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le maire a décidé, seul, de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale ;— elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été informés du mode de scrutin relatif à la désignation des membres composant le conseil d'administration ; […] que l'article L. 2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, […]
Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]
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