Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1
Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur.
Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.
Avec une décision CE, 23 juillet 2012, C…, n°356623, A, vous avez consacré une interprétation large de l'article L. 118-2 en considérant que lorsque le juge de l'élection statue sur la régularité du compte de campagne il lui appartient également de fixer le montant du remboursement, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens – autrement dit, il lui appartient de finir le travail qu'il a commencé dans la sphère du compte. […] 23 juillet 2012, C…, […] Or, en vertu de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles, c'est M. P… en sa qualité de président du conseil d'administration qui « prépare » les délibérations de celui- ci. […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-23 du code de l'action sociale, le président du conseil d'administration nomme les agents du centre communal d'action sociale ; qu'en l'espèce, la décision contestée a été prise par le président du CCAS de Fontainebleau qui avait, en application des dispositions susmentionnées, compétence pour décider de ne pas renouveler le contrat de M. X, nonobstant la circonstance que ce contrat avait été signé par le vice-président du centre, au demeurant pour le président ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 25 mai 2010 doit être écarté ;
[…] 4°) de mettre à la charge du CCAS du Tampon la somme de 1 627, 50 euros au titre de ses frais de première instance et la somme de 1 627, 50 euros et de 13 euros au titre de ses frais exposés en appel sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, sous sa seule surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur (…) ».
[…] En réponse à la demande que lui a adressée la commission, le maire de Pau a fait valoir qu'il revenait au directeur du centre communal d'action sociale, établissement public doté d'une personnalité morale distincte de celle de la commune, de présenter ses observations. La commission observe toutefois que l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles confère au maire la présidence du conseil d'administration de cet établissement, et qu'il résulte de l'article R123-23 du même code qu'à ce titre le maire assure la représentation légale de l'établissement, le directeur ne tenant ses propres compétences que de délégations de fonctions ou de signature consenties par le maire en tant que président du conseil d'administration.
[…] soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article […] S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, […] il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, […]
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