Rejet 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2023, n° 2300203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, du litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Il expose qu’il est privé d’emploi depuis juin 2021, qu’il perçoit le revenu de solidarité active depuis septembre 2021 mais que la CAF lui refuse, depuis cette même date, le bénéfice de l’aide au logement au motif qu’elle ne serait pas versée pour les prêts permettant d’accéder à la propriété signés après le 31 décembre 2017, cette décision, fondée sur une discrimination illégale entre propriétaires et locataires, le plaçant en situation d’endettement et de grande précarité financière – le montant de sa dette cumulée étant équivalent à la somme que lui doit la CAF – et portant atteinte à ses libertés fondamentales, notamment l’accès au travail, le droit à la vie et l’égalité de traitement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Au soutien de sa requête, M. B, se borne à exposer qu’il est privé d’emploi depuis juin 2021, qu’il perçoit le revenu de solidarité active depuis septembre 2021 mais qu’il s’est vu opposer une décision de la CAF, à cette même date, portant refus du bénéfice de l’aide au logement au motif qu’elle ne serait pas versée pour les prêts permettant d’accéder à la propriété signés après le 31 décembre 2017, et que cette décision, fondée sur une discrimination illégale entre propriétaires et locataires, le place en situation d’endettement et de grande précarité financière – le montant de sa dette cumulée étant équivalent à la somme que lui doit la CAF – et porte atteinte à ses libertés fondamentales, notamment l’accès au travail, le droit à la vie et l’égalité de traitement. Ce faisant, il ne saisit le juge des référés liberté d’aucune demande à laquelle il est susceptible de faire droit, ne demandant notamment pas la suspension de l’exécution de la décision de la CAF qu’il conteste, ni qu’il soit enjoint à une autorité administrative de prendre une mesure ou de s’abstenir d’agir. En tout état de cause, si M. B établit être en situation d’endettement chronique, il ne fait état d’aucune situation d’urgence qui serait telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés à quarante-huit heures. Par sa seule argumentation, M. B n’établit par ailleurs pas davantage que la CAF aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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