Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par la commission d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.
Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur l'article 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Á la suite du décès d'une personne handicapée adulte vivant en foyer, ce texte permet aux conseils généraux de se faire rembourser, lors de la succession familiale, les frais d'accueil et d'hébergement. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu notamment l'article 132-8 du Code de l'action sociale et des familles et l'article 256 du décret du 31 juillet 1992 ;
[…] AFFAIRE 08/03310 […] Le département de Paris fonde sa demande sur les articles 132-8 et 132-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles et relève que les défendeurs ne peuvent lui opposer qu'il ne justifie pas de l'accord de Madame A X pour l'admission à l'aide sociale puisque cette dernière a fait une demande régulière, […] Aucune disposition du Code de l'Action Sociale et des Familles ne subordonne ce recours à la notification préalable aux héritiers de la décision d'admission à l'aide sociale ou de la décision d'exercer le recours en récupération de l'article L132-8. […] conformément à l'article R132-11 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
[…] Il rappelle les termes des articles 212 et 1134 du Code civil, L 132-7, R 132-8, R 132-9, R.132-10, R.132-11 et 12 du code de l'action sociale et des familles, L.6145-11 du code de la santé publique, invoque la règle « aliments ne s'arréragent pas » en raison de l'antériorité du décès de son épouse survenu le 13 mai 2008 par rapport à la demande du 8 septembre 2009, de ce fait irrecevable, puisqu'il appartenait à XXX de demander la fixation d'une dette alimentaire et sa répartition entre les co-obligés alimentaires.