Article R14-10-32 du Code de l'action sociale et des familles

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Version29/02/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R178-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-212 du 26 février 2016 - art. 4

I.-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.


II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :


de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 ;


du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ;


du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;


du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.


La répartition par département est opérée selon la formule suivante :


Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 %-(PFd/ PFd) x 20 %


dans laquelle :


a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;


b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1.


Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.


III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :


Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc)/ (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %


Dans laquelle :


1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;


2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juin 2011

Ces questions portaient respectivement sur : − les articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées et les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en tant qu'ils sont relatifs à la compensation partielle des charges des départements assurées au titre de l'APA, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mars 2014, n° 12VE04107
Rejet

[…] les dispositions des articles R. 14-10-32 et R. 14-10-33 du code de l'action sociale et des familles et le refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande d'indemnisation méconnaissent l'article 72-2 de la Constitution et l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

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