Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance / Section 1 : Information et droits des familles
Article R223-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/10/2016
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
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