Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :
P = TD5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :
P = TD5/6 + [(A-TD5/6) x 80 %]
où :
P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.
II.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.
Il reprend les montants en vigueur au 1er janvier 2023 pour les plafonds d'aides et le calcul de la participation du bénéficiaire de l'APA, définis aux articles R. 232-10 et R. 232-19 du CASF.
Lire la suite…[…] sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] il résulte de ces dispositions, et plus particulièrement du II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles précité, […] le montant de cette participation étant calculé dans les conditions fixées à l'article R. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, […] 5. L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, […]
[…] En premier lieu, en vertu de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie allouée à une personne âgée hébergée en établissement est diminué du montant de sa participation, […] Aux termes du I de l'article R. 232-5 du même code : « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles () L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article R. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, […] notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […]
[…] Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, […] évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Le 1° du I de l'article R. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, dont il n'est pas contesté par le département, qui n'a donné aucun élément sur ce point, […] 19. […]
Il reprend les montants en vigueur au 1er janvier 2023 pour les plafonds d'aides et le calcul de la participation du bénéficiaire de l'APA, définis aux articles R. 232-10 et R. 232-19 du CASF.
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