Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 3
I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
Le Conseil d'Etat vient de poser que, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-1, du I de l'article L. 232-8 et du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le revenu déclaré de l'année de référence mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, pris en compte pour l'appréciation des ressources en vue du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) hébergé dans un établissement, doit s'entendre comme correspondant à la somme arithmétique des revenus catégoriels tels qu'ils doivent […] Source : Conseil d'État, […]
Lire la suite…Mais une disposition réglementaire spécifique à l'APA, l'article R. 232-5, précise que, s'agissant des revenus, […] Vous n'avez appliqué cet article R. 232-5 qu'une seule fois, dans une décision P... de 2017 1 , mais sans que vous ayez eu à éclaircir la notion de « revenu déclaré » qui est au cœur de la présente affaire. […] Le tribunal a jugé que le revenu déclaré au sens de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles devait s'entendre comme le revenu net global résultant de la déclaration de revenus mentionnée à l'article 170 du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, le montant des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie allouées à chaque bénéficiaire, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 232-5 du même code, l'appréciation des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] tient compte notamment des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 ; que l'article R. 132-1 prévoit que : Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […]
[…] du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232 -4 et L. 232 -8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] Aux termes de l'article R232 -11 du même code : " I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232 -4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, […] e) R […]
[…] Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : « I. -Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, […] Aux termes de l'article R. 232-5 de ce code : " I.- Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] / 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, […] / 5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; […]
[…] Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, […] au 4° de l'article L. 262-3 du même code qui excepte des ressources prises en compte les prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. […] Nous relevons à cet égard que les dispositions règlementaires relatives à l'appréciation des ressources pour la complémentaire santé solidaire visent les « aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale » 5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L. 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles 3 CE, […]
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