Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 3
I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
Le Conseil d'Etat vient de poser que, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-1, du I de l'article L. 232-8 et du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le revenu déclaré de l'année de référence mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, pris en compte pour l'appréciation des ressources en vue du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) hébergé dans un établissement, doit s'entendre comme correspondant à la somme arithmétique des revenus catégoriels tels qu'ils doivent […] Source : Conseil d'État, […]
Lire la suite…Mais une disposition réglementaire spécifique à l'APA, l'article R. 232-5, précise que, s'agissant des revenus, […] Vous n'avez appliqué cet article R. 232-5 qu'une seule fois, dans une décision P... de 2017 1 , mais sans que vous ayez eu à éclaircir la notion de « revenu déclaré » qui est au cœur de la présente affaire. […] Le tribunal a jugé que le revenu déclaré au sens de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles devait s'entendre comme le revenu net global résultant de la déclaration de revenus mentionnée à l'article 170 du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, le montant des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie allouées à chaque bénéficiaire, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 232-5 du même code, l'appréciation des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] tient compte notamment des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 ; que l'article R. 132-1 prévoit que : Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […]
[…] du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232 -4 et L. 232 -8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] Aux termes de l'article R232 -11 du même code : " I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232 -4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, […] e) R […]
) Il résulte des dispositions des articles L. 132-1, L. 232-8, R. 132-1 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles que, sous réserve de l'exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 232-8 du code en faveur de certaines rentes viagères, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dispose de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu au cours de l'année de référence, […] 1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 5 août 2016 ;
[…] Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, […] au 4° de l'article L. 262-3 du même code qui excepte des ressources prises en compte les prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. […] Nous relevons à cet égard que les dispositions règlementaires relatives à l'appréciation des ressources pour la complémentaire santé solidaire visent les « aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale » 5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L. 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles 3 CE, […]
Lire la suite…