Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
En effet, bien que la durée règlementaire de traitement soit fixée à quatre mois (article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles), le délai moyen de traitement national des demandes (tous droits et prestations confondus) au deuxième trimestre 2024 était de 4,7 mois. Ces délais restent trop longs pour nos concitoyens, avec des variations importantes entre les territoires et selon la complexité des dossiers.
Lire la suite…Aussi, la durée réglementaire de traitement des dossiers ne doit pas excéder quatre mois selon l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, si les dispositifs accordés sont indispensables à l'autonomie des personnes en situation de handicap, les délais de traitement des dossiers demeurent excessivement longs et bien supérieurs aux délais prévus par le code de l'action sociale et des familles. Il lui demande si le Gouvernement entend se saisir de cette question et si de nouveaux moyens seront alloués aux MDPH à l'avenir.
Lire la suite…[…] représenté par Mme [R] [V] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial […] Dans cet écrit, elle a en outre sollicité, en visant les articles R.241-33 du code de l'action sociale et des familles, L.114 et L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, 223-3 et 223-1 modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et 185 du code pénal, […] c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. +
En application des dispositions des articles L. 142-5 et L. 142-2, 5°, […] dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par les articles R. 241-35 et suivants du même code. […] alors en vigueur, et les articles R. 146-25 et R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, […]
[…] Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-1, R. 241-33 et de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, L. 821-2, […] En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours devant le tribunal judiciaire est ensuite de deux mois. […] c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) en matière de MDPH est une procédure prévue par les articles L. 241-9 et R. 241-33 du Code de l'action sociale et des familles. […]
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