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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2024/175
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00175
N° Portalis DBYE-W-B7I-D5CT
[Y] [N]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
Résidence Moulin de la Rochette
104 rue de la Fontaine St Germain
36000 CHATEAUROUX
Représenté par Maître Daniel GUIET, subsitué à l’audience par Maître Pascaline COURTHES, Avocats au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur [P] [H], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [M] [J]
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— partiellement en premier ressort, partiellement avant-dire droit
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre le 3 juin 2024, M. [Y] [N] a formulé un souhait de révision de ses droits et a plus précisément formé des demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources. Le certificat médical du Dr. [Z] accompagnant la demande faisait état d’un patient atteint de la maladie de Lobstein et d’une ostéoporose fracturaire sévère entraînant une incapacité fluctuante.
Suivant courrier du 18 octobre 2024, M. [Y] [N] a formé un recours préalable, en l’absence de décision rendue par la MDPH de l’Indre dans un délai de 4 mois sur sa demande.
Par courrier du 6 novembre 2024, Le directeur de la MDPH de l’Indre a adressé à M. [Y] [N] la proposition de plan personnalisé de compensation qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir, sur la base d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80 % :
avis favorable à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention priorité, non sollicitée par M. [N] ;avis défavorable à l’octroi de l’AAH et du complément de ressources, par confirmation de la décision implicite de rejet.
Par décision du 5 décembre 2024 notifiée par courrier du 9 décembre 2024, la CDAPH de l’Indre a maintenu la décision implicite de rejet et rejeté le recours formé.
Par requête adressée le 18 décembre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [Y] [N] a contesté la décision de la CDAPH de lui refuser l’attribution de l’AAH et le complément de ressources.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures auxquelles il se rapporte à l’audience, M. [Y] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger sa demande recevable ;le juger fondé à obtenir l’AAH et le complément de ressources ;à titre subsidiaire, ordonner la nomination d’un expert médical afin d’examiner sa situation et de déterminer si son taux d’incapacité est d’au moins 80 % ou s’il y a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;débouter la MDPH de l’Indre de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
il a fait l’objet d’une évaluation de ses capacités fonctionnelles en 2022 qui concluait que la reprise d’une activité professionnelle n’était possible qu’à la condition que certaines préconisations soit respectées ;le certificat médical versé à l’appui de sa demande fait état des fractures multiples en lien avec sa maladie et du retentissement psychologique important de celle-ci qui n’a manifestement pas été pris en compte par la MDPH ;les pièces médicales versées permettent de faire droit à sa demande ; à titre subsidiaire une expertise est sollicitée.
Dans ses dernières conclusions écrites, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
déclarer le recours de M. [Y] [N] irrecevable ;rejeter le recours formé par M. [Y] [N] contre la décision de la CDAPH du 5 décembre 2024 ;condamner M. [Y] [N] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-1, R. 241-33 et de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, L. 821-2, D. 821-1-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 266 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, elle expose que :
le complément de ressources est une prestation supprimée depuis le 1er décembre 2019 or la demande de M. [N] est postérieure à cette date et doit donc être rejetée pour cette prestation ;dès lors que le silence gardé pendant plus de 4 mois vaut rejet de la demande, c’est à bon droit que la CDAPH a rejeté la demande d’AAH et maintenu sa décision, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;si le recours n’est pas déclaré irrecevable, il devra être rejeté sur le fond dès lors que le médecin conseil a évalué son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %, en tenant compte du retentissement psychologique de la pathologie et qu’il ressort de l’évaluation médicale du 17 octobre 2024 qu’il est apte à travailler en milieu ordinaire au-delà d’un mi-temps sur un poste adapté et aménagé de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;cette évaluation est conforme à celle réalisée à l’occasion de la précédente demande d’AAH du requérant qui a fait l’objet d’un jugement de rejet de son recours par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendu le 26 janvier 2024.
Exposé des motifs
1. Sur la recevabilité de la demande
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
La MDPH de l’Indre soutient que le recours sur la demande d’AAH serait irrecevable, au motif qu’en application de l’article R. 241-33 du Code de l’action sociale et des familles selon lequel le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH vaut décision de rejet de la demande, dans sa décision du 5 décembre 2024, la CDAPH de l’Indre a rejeté la demande d’AAH et maintenu sa décision.
Il résulte effectivement de l’article précité que le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter du moment où la demande doit être regardée comme recevable vaut décision de rejet. C’est donc à bon droit que, en l’absence de réponse à sa demande reçue le 3 juin 2024 par la MDPH de l’Indre, M. [Y] [N] a formé un recours préalable contre la décision implicite de rejet le 18 octobre 2024, à l’expiration de ce délai de 4 mois. La CDAPH de l’Indre a ensuite statué sur ce recours préalable par décision du 5 décembre 2024 et a décidé de maintenir la décision implicite de rejet.
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours devant le tribunal judiciaire est ensuite de deux mois. M. [Y] [N] ayant adressé son recours le 18 décembre 2024, il a parfaitement respecté ce délai.
La MDPH de l’Indre n’apporte aucun élément de nature à motiver l’existence d’une irrecevabilité.
En conséquence des éléments précités, il apparaît que M. [Y] [N] a bien déposé un recours administratif préalable au recours contentieux et qu’il a respecté les délais prévus par les textes. Par conséquent, son recours contre le refus d’octroi de l’AAH doit être déclaré recevable.
Sur la demande de complément de ressources
Le complément de ressources était une prestation complémentaire de l’allocation aux adultes handicapés, prévue par l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 1er décembre 2019 par l’article 266 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018. La seule dérogation prévue par cet article est le maintien du bénéfice du complément de ressources, pendant une durée de 10 ans, aux bénéficiaires de l’AAH qui le percevaient avant l’entrée en vigueur de ce texte et qui continuent de remplir les conditions d’éligibilité.
En l’espèce, M. [Y] [N] n’était bénéficiaire ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni du complément de ressources à la date de l’entrée en vigueur du texte précité. Sa demande porte donc sur une prestation supprimée et doit donc être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-[K]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
Selon le guide barême figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.(…)
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
Selon l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. … »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal statue en fonction de l’état du requérant à la date de sa demande auprès de la MDPH, ou en tout cas à la date de la décision contestée, soit en l’espèce le 5 décembre 2024, et ne peut donc prendre en compte l’évolution ultérieure de son état de santé et de sa situation personnelle. Cela n’exclut pas en revanche, sauf à vider sensiblement le recours de son intérêt, la possibilité pour le tribunal de s’appuyer sur des pièces médicales postérieures, dès lors que celles-ci apportent un éclairage sur l’état du requérant à la date de la demande. Les pièces médicales antérieures peuvent par ailleurs être prises en compte quand bien même elles n’auraient pas été jointes initialement à la demande dès lors qu’elles ont pu être débattues contradictoirement dans le cadre de la procédure devant le Pôle Social.
En l’espèce, la CDAPH a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, et une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce que conteste M. [Y] [N] qui estime que son taux est d’au moins 80 % ou a minima qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La CDAPH n’a pas motivé sa décision de rejet du recours préalable obligatoire (pièce 11 MDPH), se contentant de rappeler les dispositions de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut rejet et d’indiquer qu’elle maintenait sa décision dans le cadre du recours préalable obligatoire.
L’examen du médecin conseil (pièce 6 MDPH) concluait en effet à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et à une capacité à travailler sur un poste de travail aménagé pendant une durée supérieure à un mi-temps. Il retenait des difficultés modérées dans les déplacements à l’extérieur, la préhension des deux mains et les activités de motricité fine et des difficultés graves pour se laver le dos. Il évoquait également une impossibilité de tenir une station debout ou assise prolongée, de porter des charges lourdes, d’élever les membres supérieurs ou encore de porter un casque audio en raison d’une sensibilité aux bruits parasites. Il estimait néanmoins qu’il existait une capacité de travailler avec des aménagements de poste, en s’appuyant sur le bilan réalisé par Cap Emploi.
La MDPH produit également un jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours contre le rejet de la précédente demande d’AAH formée en 2021 (pièce 2). Une consultation médicale avait été ordonnée, dont le tribunal retient qu’au jour de l’examen en 2023, M. [Y] [N] avait pu indiquer ne pas avoir eu de nouvelles fractures depuis 2020, pouvoir marcher une heure par jour, être limité pour la conduite, présenter une raideur modérée de l’épaule droite en raison d’une fracture en 2003 et du coude droit (porteur de prothèse en raison d’une fracture en 1988). Il avait également indiqué ne pas avoir de difficultés pour l’informatique. Le tribunal en avait conclu qu’au jour de la demande (9 décembre 2021), les conditions pour l’obtention de l’AAH n’étaient pas réunies, en raison d’un handicap compris entre 50 et 79 % et d’une restriction d’accès à l’emploi présente mais n’apparaissant ni substantielle ni durable.
M. [Y] [N] produit un certificat médical de son médecin traitant qui décrit un état d’incapacité très fluctuant et des fractures à répétition. En termes de retentissements du handicap, il retient un périmètre de marche de 500 mètres avec ralentissement moteur, besoin de pauses et difficultés à descendre les escaliers. Les déplacements en extérieur et la préhension des deux mains sont décrites comme des activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, de même que la préparation des repas et les tâches ménagères. Les courses ne peuvent être réalisées qu’avec aide humaine. En revanche, pour les autres activités il retient une absence de difficultés et de besoin d’aide humaine. Il retient également un retentissement sur la vie sociale et familiale, avec une situation d’isolement, ainsi qu’un retentissement psychologique. Il ne s’est pas prononcé sur le retentissement professionnel (pièce 4 MDPH).
M. [Y] [N] a produit également un compte rendu d’évaluation des capacités fonctionnelles, réalisé par une ergothérapeute le 10 novembre 2022 (pièce 5 MDPH). Les conclusions de ce bilan sont une possibilité de reprendre une activité professionnelle à la condition que les préconisations soient respectées soit : éviter les stations debout/assises prolongées (possibilité de bouger dès qu’il en ressent le besoin), pas de port de charges lourdes, éviter l’élévation du membre supérieur, pas de port de casque audio, éviter les trajets à pied plusieurs fois par jour.
Enfin, il produit un nouveau compte rendu d’évaluation de ses capacités fonctionnelles du 25 novembre 2024, lequel peut être pris en compte dès lors qu’il est antérieur à la date à laquelle la CDAPH a statué. Sans que ce bilan ne se positionne clairement sur la capacité ou non à exercer une activité professionnelle, se contentant de mentionner que M. [N] ne s’en sent pas capable notamment sur un plan psychologique, il liste une série de préconisations rejoignant en partie celles du précédent bilan, avec un ajout concernant la nécessité de privilégier un mi-temps thérapeutique avec des horaires fixes et de proscrire la conduite automobile. Le rapport souligne l’importance de l’anxiété engendrée par la maladie, qui nécessite une concentration constante pour effectuer des mouvements prudents.
Au regard de ces avis professionnels divergents, notamment sur la quotité de travail pouvant être supportée par M. [N] ainsi que sur l’impact du retentissement psychique de sa maladie, il apparaît justifié d’ordonner une mesure d’instruction pour éclairer le tribunal, tant sur le taux d’incapacité que sur la condition de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
3. Sur la mesure d’instruction
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Selon l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. … »
Du fait de la complexité du dossier, étant précisé que plusieurs bilans ont déjà été réalisés, ainsi qu’une consultation médicale en 2023 (mais statuant sur l’état du patient au 9 décembre 2021), il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale du requérant.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties.
4. Sur les frais
Selon l’article L142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des … expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1. »
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [N] portant sur le complément de ressources ;
Déclare recevable la demande de M. [Y] [N] portant sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Ordonne, avant-dire droit, une expertise médicale de M. [Y] [N] ;
Désigne le docteur [K] [L], 27 avenue du midi, 87000 Limoges, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges, pour y procéder.
Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre devra fournir à l’expert l’ensemble du dossier médical de M. [Y] [N], notamment tous les éléments en sa possession lors du dépôt de la demande et tous documents visés par l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale précité, selon les modalités prévues à cet article ;
Donne à l’expert pour mission de :
se faire communiquer par les parties, la CDAPH ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical, bilan orthophonique et neuro-psychologique …) ;en cas de besoin, convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ou médecins conseils, afin de recueillir leurs observations ou recevoir leurs pièces ;sur la base des informations ainsi recueillies, en se plaçant à la date de l’examen de la demande, soit le 5 décembre 2024, évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [N] en tenant compte de l’ensemble des difficultés de santé et handicap évoqués, en ce compris leur retentissement psychique, selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et dire s’il est ou non supérieur ou égal à 50 % ou supérieur ou égal à 80 % ;Dans le cas d’un taux d’incapacité retenu compris entre 50 et 80 %, évaluer si M. [Y] [N] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des articles L821-2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert :
fera connaître sans délai au juge son acceptation et commencera immédiatement les opérations d’expertise ;signalera au tribunal tout motif de nature à mettre en jeu son impartialité et son objectivité vis-à-vis d’une des parties ;accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile, et aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;dressera rapport écrit de ses opérations pour être déposé au greffe dans les cinq mois suivant la notification du jugement après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne la Présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux comme magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Dit qu’après leur avoir adressé son pré-rapport l’expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations lesquelles prendront une forme écrite et dit que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnées par les parties ;
Invite l’expert à répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et à formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif ;
Rappelle que les frais de l’expertise ordonnée par le présent jugement seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’appel de la présente décision peut être interjeté conformément à l’article 272 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait état d’un motif grave devant le premier président de la cour d’appel de Bourges.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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