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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 janv. 2024, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00960 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAGJ
88M
MINUTE N°
___________________________
23 janvier 2024
________________________
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/00960 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAGJ
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [G] [U]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 20 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Monsieur Antoine GAUDIN, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
96 Rue Aimé Broustaud
33470 GUJAN-MESTRAS
comparante en personne,
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [R] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Par une «requête introductive d’instance » du 16 juin 2023 reçue le 19 juin 2023 au greffe, Madame [G] [U] a formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde du 17 avril 2023 (notifiée le lendemain), rejetant sa demande du 1er juillet 2022 déposée le 7 juillet 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, aux fins notamment d’allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion (CMI) stationnement, ayant ensuite justifié un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 5 mai 2023 et resté sans réponse dans le délai imparti de deux mois.
Dans cet écrit, elle a en outre sollicité, en visant les articles R.241-33 du code de l’action sociale et des familles, L.114 et L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, 223-3 et 223-1 modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et 185 du code pénal, la condamnation de la MDPH de la Gironde « à la somme de 40.000 euros ; correspondant au préjudice subi du fait de la privation de la rémunération de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), (la) concernant ; pour le retard, concernant le renouvellement et le traitement de (son) dossier MDPH ; pour le préjudice subi ainsi que l’aggravation majeure de (son) état de santé physique ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2023.
A cette date, Madame [G] [U] s’est désistée de sa contestation du chef de la carte de stationnement finalement accordée et ne relevant pas au demeurant de la compétence de cette juridiction. Elle a accepté la levée du secret médical, a demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés en faisant valoir une sous-évaluation de sa situation par la MDPH, mais n’a pas repris oralement sa demande de condamnation de la défenderesse.
La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [G] [U], outre son mémoire en défense, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
A l’audience, Madame [R] [V], dûment mandatée, a accepté le désistement d’instance relative à la carte de stationnement et a repris oralement la teneur dudit mémoire.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation à l’audience, confiée au docteur [Y] [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [Y] [D] a réalisé sa consultation et a établi procès-verbal en date du 20 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, sans donner lieu à des observations complémentaires des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
N° RG 23/00960 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAGJ
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est constaté le désistement d’instance de Madame [G] [U] concernant la carte de stationnement.
Sur le fond, par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
B Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
B Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code Apour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. +
En l’espèce, connue depuis 2016 des services de la MDPH de la Gironde, Madame [G] [U] n’a jamais bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés. Il lui a été accordé d’une part une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2021, pour laquelle elle n’a pas formulé ensuite de demande de renouvellement, d’autre part une carte mobilité inclusion priorité du 17 avril 2023 au 31 mars 2026. Elle a évoqué avoir finalement obtenu aussi une carte mobilité inclusion stationnement.
Agée de cinquante et un ans à la date de l’audience, Madame [G] [U] a précisé que : elle souffrait d’arthrose bilatérale évolutive aux hanches ; avait dû repousser ses opérations de pose de deux prothèses en raison de la dégradation de sa santé résultant de l’insalubrité du logement loué après avoir vécu dans sa voiture ; éprouvait des difficultés à la marche (boiterie, cannes, déambulateur), la montée des escaliers, l’accroupissement, la station debout prolongée et la conduite automobile ; souffrait beaucoup des cervicales, dos et membres inférieurs, dormait difficilement en conséquence (lit médicalisé), ne prenait que du Paracétamol depuis juin 2023 par suite de l’incompatibilité du traitement antérieur avec une infection viscérale ; était sans emploi ; avait perçu des indemnités journalières d’août 2022 à août 2023, recevait désormais un revenu de solidarité active de 473 euros par mois ; n’était pas inscrite en qualité de demandeur d’emploi ou à une formation ; avait un niveau d’études BTS commercial, outre une formation juridique ; avait travaillé dans un cabinet d’avocat pendant deux ans puis comme commerciale dans l’immobilier jusqu’en 2008, avant d’exercer des activités professionnelles dans différents secteurs (tourisme, vente) entre 2008 et août 2022, avait démissionné de son dernier emploi en CDI, envisageait éventuellement de travailler à son compte ; était célibataire, sans enfant ; ne bénéficiait pas d’une aide de son entourage.
La MDPH a conclu à la confirmation de la décision litigieuse postérieurement confirmée le 7 septembre 2023, au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant considéré par son équipe pluridisciplinaire d’évaluation que : il existait certes une gêne notable dans la vie sociale (modérée quant à la toilette, l’habillage/le déshabillage, importante pour les courses, les tâches ménagères et les démarches administratives), toutefois l’autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; en dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressée ne rencontrait pas une RSDAE, après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide) ; ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à mi-temps ; en effet, Madame [G] [U] était apte à travailler sur un poste de type administratif (supérieur à un mi-temps) ; elle n’a pas demandé le renouvellement de la RQTH.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, le docteur [Y] [D] a indiqué que selon le certificat médical du 3 mars 2022, Madame [G] [U] était porteuse d’une coxarthrose bilatérale évoluée invalidante devant être opérée ; que cette pathologie entraînait des difficultés permanentes à la marche (cannes en intérieur et extérieur ; besoin de pauses ; déambulateur depuis mars 2023), la station debout prolongée, la conduite, la toilette et l’habillage sans aide humaine (lit médicalisé avec potence depuis septembre 2023) ; qu’elle était traitée par antalgiques (AINS, palier II ; Dafalgan codéiné actuellement) ; que depuis la demande, il existait une évolution prévisible vers une aggravation : en janvier 2022, coxarthrose déformante, géodes bilatérales, scoliose lombaire avec discopathie L5S1 ; le 20 septembre 2023, absence de rapport anatomique entre l’os coxal et la tête fémorale avec congruence arthicosique majeure évoluée ; impaction évidente sur la déambulation, les douleurs.
En définitive, la médecin consultante a estimé qu’en se plaçant à la date de la demande, le 7 juillet 2022, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Madame [G] [U] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% (60%) avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap et de ses conséquences, ce pour une durée de trois ans. Lors de la restitution orale, elle a souligné qu’une opération était urgente sinon la patiente ne pourrait plus marcher ; que cela impliquait deux interventions successives (une pour chaque hanche) avec une réeducation entre chacune ; que la durée de trois ans incluait le délai d’un an déjà écoulé depuis la demande.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, soit le 7 juillet 2022, Madame [G] [U] avait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce pendant trois ans. Il convient ainsi, sous réserve des conditions administratives, de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés à compter du 7 juillet 2022, date de la demande, ce pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 7 juillet 2025, au regard de l’absence d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, de la persistance des contraintes subies et médicalement constatées, en application de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de faire partiellement droit au recours de Madame [G] [U], qui sera renvoyée devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit.
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En revanche, elle sera déboutée du surplus de ses prétentions, insuffisamment fondées.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation de la médecin consultante, annexé à la présente décision,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [G] [U] concernant la carte mobilité inclusion stationnement,
DIT qu’à la date de la demande, le 7 juillet 2022, Madame [G] [U] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
EN CONSEQUENCE,
FAIT DROIT partiellement au recours de Madame [G] [U] à l’encontre de la décision du 17 avril 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, confirmée par celle-ci le 7 septembre 2023, et lui accorde l’allocation aux adultes handicapés à compter du 7 juillet 2022, ce pour une durée de trois ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RENVOIE Madame [G] [U] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit,
LA DEBOUTE du surplus de ses prestations,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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