Article D245-5 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

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Décisions90

1Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 4 septembre 2024, n° 19/04300

[…] L'expert a retenu que Monsieur [T] [C] présentait à la date de la demande de renouvellement, le 29 septembre 2016, deux difficultés absolues pour la réalisation d'une activité importante du quotidien telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (art D245-4) définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an, […] Aux termes de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, […] en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles selon un volume de 3 heures par jour, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

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[…] Selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, […] Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. […] Aux termes de l'article D. 245-5 dudit code, […]

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[…] [D] [Z] […] Selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, […] Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. […] Aux termes de l'article D. 245-5 dudit code, […]

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