Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 oct. 2022, n° 2104020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2021, le 18 mai 2022 et le 6 juillet 2022, M. C B et Mme H J, représentés par Me Coque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a délivré un permis de construire à la SAS Nexity IR Programmes Côte d’Azur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon le versement de la somme de 4 000 euros en I des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet qui va affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur habitation ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la délégation de signature est imprécise et en l’absence de publication de cette délégation au recueil des actes administratifs de la commune de la délégation de signature et de consignation dans le registre chronologique des actes et d’affichage ;
— le document d’insertion paysagère du dossier de demande de permis de construire est insuffisant en l’absence de mention de la propriété des requérants et de documents graphiques ou photographiques permettant d’évaluer l’insertion du projet dans son environnement ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— elle méconnaît l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU et l’article UC 6 du règlement du PLU ; l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme n’est pas applicable dès lors que le terrain ne se situe pas dans une zone urbanisée ;
— elle viole les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU dès lors que le projet empiète sur l’emplacement réservé B12 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU en ce que le nombre de places de stationnement prévues est insuffisant ; les dispositions de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dès lors que le projet ne prévoit pas de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle viole les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les prescriptions contenues dans le porté à connaissance du préfet de Vaucluse du 28 mars 2019 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2022 et le 22 juillet 2022, la commune de Cavaillon, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en I des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2022, le 21 juin 2022 et le 13 juillet 2022, la SAS Nexity IR Programmes Région Sud, venant aux droits de la SAS Nexity IR Programmes Côte d’Azur, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait I, s’agissant du local de tri sélectif, des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en I des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Cavaillon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique,
— les observations de Me Coque, représentant M. et Mme B, et celles de Me Köth, représentant la SAS Nexity IR Programmes Région Sud.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Nexity IR Programmes Région Sud a été enregistrée le 21 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 octobre 2021, le maire de la commune de Cavaillon a délivré à la SAS Nexity IR Programmes Côte d’Azur un permis de construire sur un terrain situé 46 route de Robion, cadastré section BX numéro de parcelle 103, en zone UC du PLU de la commune, pour réaliser un ensemble immobilier de deux bâtiments comportant 72 logements d’une surface de plancher totale de 4 585,28 m². M. et Mme B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/72 du 6 juillet 2020, le maire de la commune du Cavaillon a donné délégation de signature à M. E G, adjoint au maire. L’article 1er de cet arrêté précise que : « M. E G, adjoint au maire, est délégué, sous la surveillance et la responsabilité du maire, pour exercer les fonctions qui concernent le domaine suivant : / URBANISME » et l’article 2 qu’il est délégué « pour signer en lieu et place de M. le Maire tous les documents relatifs à sa délégation et notamment courriers, conventions, contrats, actes administratifs et autorisations diverses ». Si cet article énumère de manière non limitative les actes précis pouvant être signés par M. G en matière d’urbanisme, une telle circonstance ne suffit pas à faire regarder cette délégation comme étant insuffisamment précise. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation n’est pas trop imprécise et autorisait son bénéficiaire à signer les arrêtés de permis de construire. Cet arrêté a été reçu au service du contrôle de légalité le 8 juillet 2020 et a fait l’objet d’un affichage régulier, ainsi qu’en atteste la directrice des affaires juridiques. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il n’est pas justifié d’une publication au recueil des actes administratifs, qui n’est pas une condition du caractère exécutoire de cette délégation, dès lors que les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. La circonstance, à la supposée avérée, que cet arrêté n’ait pas fait l’objet de l’inscription au registre de la mairie en I des dispositions de l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur le caractère exécutoire de la délégation de signature dès lors que cette inscription ne saurait tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales au nombre desquelles figurent les délégations accordées par un maire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. E G ne disposait pas d’une délégation de fonctions et de signature suffisamment précise et régulière ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; () « . L’article R. 431-7 du même code prévoit que » Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Enfin, l’article R. 431-10 du code prévoit que » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive, PC 4, annexée au dossier de demande de permis de construire comporte une description de l’environnement dans lequel s’insère le terrain d’assiette du projet. A ce titre, elle indique que le projet se « situe dans la partie EST de la commune sur une grande voie décentrée de l’agglomération dans un environnement assez hétérogène constitué de bâtiments industriels, de bureaux, de bâtiments collectifs et d’un secteur pavillonnaire important ». Cette notice précise s’agissant plus particulièrement du « voisinage immédiat », que le terrain " est placé dans un quartier résidentiel et d’activités ponctuelles. Les voisins proches sont des pavillons en R + 1 côté limite Ouest et Sud ". Cette notice détaille par ailleurs l’implantation, l’organisation, la composition ainsi que le traitement architectural des deux bâtiments dont la construction projetée avec une description des matériaux et des couleurs utilisées pour les façades, les couvertures et les menuiseries. Il en ressort également que le dossier de la demande de permis de construire comportait un plan de situation et un plan cadastral faisant apparaître les constructions alentours ainsi que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, un document d’insertion, PC 6, et un document photographique, PC7 – PC8, représentant le projet de construction et permettant d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes, notamment celle des requérants, et par rapport aux paysages. Il suit de là que le service instructeur a été mis à même d’apprécier le parti architectural du projet. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU de la commune de Cavaillon relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la commune : « 3.1.1. Condition de desserte : / Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet () ».
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et plus particulièrement du plan de masse et du document d’insertion, que l’accès au projet s’effectue par la route départementale 2, dite route de Robion, rectiligne. Le projet prévoit la réalisation d’un ilot central et la matérialisation d’un tourner à gauche afin que les véhicules sortant de la résidence en litige ne traversent pas cette voie pour aller en direction du centre-ville ainsi qu’une zone d’attente devant l’entrée de la résidence d’environ 5 mètres permettant aux véhicules de rentrer et de sortir de la résidence en toute sécurité. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas en produisant des articles de presse relatifs à un accident qui a eu lieu le 15 mai 2020 à proximité de la maison de retraite, qui n’est pas située à proximité du projet, que la voie en cause serait particulièrement dangereuse au niveau du terrain d’assiette alors qu’il est situé au niveau du panneau de fin d’agglomération et que la vitesse est limitée à 50 km/h. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de constat établi à leur demande par un huissier de justice que la façade de leur habitation empêche toute visibilité à la sortie du projet ni que les automobilistes seront contraints, compte-tenu de la hauteur du mur de clôture du projet, de s’avancer sur la piste cyclable, dont l’existence n’est pas matérialisée sur la voie, pour s’engager sur la route de Robion. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les conditions d’accès au projet, dans leur configuration autorisée, présenteraient un risque particulier pour l’ensemble des usagers de la route départementale. En outre, le service des routes du département a rendu un avis favorable au projet avec prescriptions qui ont été reprises à l’article 2 de l’arrêté critiqué prévoyant : « Accès : il doit être envisagé le déplacement des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération pour la limitation de vitesse sur la RD2 à 50 km/h. / Création d’un tourner à gauche sur la RD2 simultanément aux travaux de construction des logements. Le tourne à gauche sera conforme aux éléments détaillés dans la notice PC4 du permis. Il fera l’objet d’une demande spécifique de permission de voirie avec CERFA tout comme la création d’un nouvel accès au service du département afin de prescrire le type recommandé pour la sécurité du trafic routier de la RD2 ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article UC 6 du règlement du PLU de la commune de Cavaillon relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer prévoit que " 6.1. En zone UC sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent s’implanter soit : / – à l’alignement des voies et emprises publiques ; / – en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques. () « . L’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU relatif aux modalités d’application des règles prévoit : » Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. () Le long des routes départementales, des marges de recul des constructions à respecter en façade de la route départementale sont reportés au document graphique et représentés sous forme de pointillés. Ces reculs sont définis au travers du schéma routier départemental. Le tableau présenté ci-dessous synthétise le classement du réseau routier départemental et le règlement de voirie départementale et marges de recul associés. () RD2 () 75 m (I de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme) () « . Aux termes de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme : » En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. () Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ".
8. Il ressort du plan de situation, PC 1, joint à la demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet est situé en sortie d’agglomération dans le prolongement de la parcelle bâtie des requérants qu’elle jouxte, laquelle est intégrée à un espace plus large entièrement urbanisé. Ce terrain classé en zone UC et desservi par les réseaux doit ainsi être regardé comme étant situé dans le prolongement immédiat et en continuité de cette zone. Par suite, la parcelle de la SAS Nexity IR Programmes Côte d’Azur se situe au sein d’un espace urbanisé, de sorte que les dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU relatif aux modalités d’application des règles et de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer. Par ailleurs, il ressort du plan de zonage 5.b du PLU que la marge de recul de 75 mètres est délimitée par des pointillés de couleur bleue avec la légende « 75 m » et qu’elle n’est matérialisée qu’à partir de la parcelle cadastrée section CX n° 104 classée en 2AUh. Enfin, il ressort du plan de masse, PC 2, et de la notice descriptive, PC 4, que le bâtiment A est implanté à 15,67 m de la limite de la voie conformément aux dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU de la commune de Cavaillon. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’implantation du projet par rapport à la voie publique serait irrégulière.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune de Cavaillon relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1. En zone UC, les bâtiments peuvent être implantés : / – soit en limite séparative, / – soit selon un recul minimal tel que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. () ».
10. Il ressort du plan de zonage 5.b du PLU et du plan, PC 1c, joints à la demande de permis de construire, que l’emplacement réservé portant le numéro 12 n’est pas localisé sur le terrain d’assiette du projet, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, mais en limite parcellaire sur la parcelle contiguë cadastrée section BX n° 104. Par ailleurs, il ressort du plan de masse, PC 2, que le bâtiment B qui est situé à 5,14 mètres de la limite avec la parcelle cadastrée section BX n° 104 ne méconnait pas les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU. Le moyen sera ainsi écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU de la commune de Cavaillon relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. / 12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement / 12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places / Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. () 12.2 Normes de stationnement / 12.2.1 Stationnement des véhicules automobiles : / 1. Habitat / Norme imposée / Un minimum de 1 place / 40m² de surface de plancher sans pouvoir être inférieure à une place et demie par logement. / Pour toute opération dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 200 m², 1 place visiteur pour 200 m² de surface de plancher devra être prévue (non compris le parking privatif non clos). / Le stationnement imposé est l’addition des deux normes ci-dessus. / Dispositions particulières / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en I combinées des articles L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L.151- 34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Le 1° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme vise les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et le 1° bis de ce même article vise les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation.
12. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dépit des règles de stationnement fixées par l’article 12 de la zone UC du règlement du PLU de la commune de Cavaillon, il ne saurait être exigé plus d’une place de stationnement pour chacun des 22 logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l’Etat et des 50 logements locatifs intermédiaires que comporte le projet, soit un total de 72 places de stationnement. D’autre part, l’exigence des places pour les visiteurs ne peut porter ni sur les logements locatifs sociaux ni sur les logements locatifs intermédiaires qui relèvent de la même exception que les logements locatifs sociaux. Ainsi, le projet litigieux qui comporte 85 places de stationnement ne méconnaît donc pas, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU.
13. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. D’une part, il ressort du plan de zonage annexé au porté à connaissance du préfet de Vaucluse du 28 mars 2019 que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa faible de couleur bleue, liée au Coulon, où la hauteur d’eau est de 50 cm et dans laquelle la côte du plancher doit être située à 70 cm au-dessus du terrain naturel. Il ressort par ailleurs des plans de coupe, PC 3 a et b, joints à la demande de permis de construire que les 2 bâtiments dont la construction est envisagée seront implantés au-dessus de cette cote de référence. En outre, le permis de construire attaqué a été délivré sous prescription tendant à ce que « les 1ers planchers habitables seront à 0,70 du terrain naturel ». D’autre part, il ressort de la page 14 du porté à connaissance que le terrain d’assiette en litige est aussi situé en zone AZU « autre zone urbanisée » dans laquelle tous les projets nouveaux sont autorisés au-dessus de la côte de référence. Il suit de là que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’ENEDIS a donné le 19 juillet 2021 un avis favorable au projet pour 473 kilovoltampères triphasés. Si les requérants soutiennent que la réalisation du poste de transformation prévu pour cette puissance ne répond pas aux besoins réels du projet, ils ne l’établissent pas. Il ressort également de cet avis que les travaux en cause consistent en un raccordement et non en une extension du réseau public de distribution d’électricité. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Cavaillon n’était pas en mesure de dire dans quel délai et par qui l’extension du réseau électrique devait être réalisée et que l’arrêté attaqué par suite méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être rejeté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme : « L’illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d’équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire () ».
18. Si M. et Mme B soutiennent que le coût de l’extension de 200 mètres linéaires du réseau d’assainissement collectif depuis le regard existant ne peut pas être mis à la charge du pétitionnaire, ils ne peuvent utilement soulever un tel moyen alors qu’il n’est pas contesté que la société pétitionnaire, seule en mesure de s’en plaindre, a accepté de financer intégralement ou en partie le coût de réalisation de ces équipements, et que l’illégalité d’une participation ne serait en tout état de cause pas de nature à affecter, en vertu de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme, la légalité de l’autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort de la première prescription figurant à l’article 2 de l’arrêté attaqué que les travaux d’extension du réseau d’assainissement nécessaires à la desserte du projet seront mis à la charge de la communauté d’agglomération Luberon Monts Vaucluse.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Cavaillon du 5 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavaillon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cavaillon et de la SAS Nexity IR Programmes Région Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavaillon et de la SAS Nexity IR Programmes Région Sud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme H J, à la SAS Nexity IR Programmes Région Sud, venant aux droits de la SAS Nexity IR Programmes Côte d’Azur, et à la commune de Cavaillon.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022 où siégeaient :
— M. Antolini, président,
— M. D, magistrat honoraire,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. F
Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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