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Sur la décision
| Référence : | JAF Grasse, 19 avr. 2022, n° 22/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00772 |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Y Z 1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Séverine TAMBURINI-KENDER
1 EXPEDITION DESSERIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE: B c/ X
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2022
DECISION N° : 22/233 A
N° RG 22/00772 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OR7V
ORDONNANCE
Rendue par Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame A D B épouse X née le […] à […]
Dépendance […]
[…] représentée par Me Y Z, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur C E X né le […] à […]
[…] représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat d’AIX-EN-PROVENCE
au barreau
DEBATS: Affaire appelée à l’audience du 21 Mars 2022 puis mise en délibéré au 11 Avril 2022 pour un jugement rendu ce jour.
-1
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par Mme A B à l’encontre de M. in
C X le 10 février 2022 devant le juge aux affaires familiales de Grasse ;
Vu les conclusions d’incident soutenues par M. C X à l’audience du juge de
la mise en état du 21 mars 2022 et tendant à voir :
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 10 février 2022
- prononcer la nullité du procès-verbal de signification daté du 10 février 2022 établi par Me
FAVRE-TEYLAZ, huissier de justice à Nice
A titre subsidiaire
- prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 10 février
2022
- dire n’y avoir lieu à statuer sur les mesures provisoires formées par l’épouse Y ajoutant
- condamner Mme A B au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les conclusions en réponses soutenues par Mme A B par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état de voir :
-joindre la procédure avec celle diligentée devant le juge aux affaires familiales de Grasse sous
le numéro 22/1182 constater l’absence d’irrégularité affectant le procès-verbal de signification
- constater l’absence de griefs découlant des irrégularités de l’assignation du 10 février 2022
-
-dire qu’il n’y a pas lieu à une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ce dont il a été fait état par assignation du 4 mars 2022
- rejeter l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 10 février 2022
- rejeter l’exception de nullité du procès-verbal de signification rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation signifiée le 10 février 2022 ;
SUR CE
Sur la jonction des procédures Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
La décision de jonction, relevant de l’appréciation souveraine du juge de la mise en état, constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et doit être en
l’espèce prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme A B ayant souhaité introduire et maintenir deux instances successives en qualité de demanderesse, il n’apparaît pas nécessaire, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 10 février 2022
Il résulte de l’article 1109 du code de procédure civile qu’en cas d’urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l’article 840 et de l’article 841, peut autoriser l’un des époux à assigner l’autre époux en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires
fixée à bref délai. La remise au greffe d’une copie de l’assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l’audience. A défaut de remise au greffe de l’acte de saisine, la caducité est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales.
-2
Le jour de l’audience, le juge de la mise en état s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que l’autre partie ait pu préparer sa défense. Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d’une date d’audience dans les conditions de l’article 1107".
L’article 1106 prévoit que sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l’instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Contrairement à ce que prétend le demandeur à l’incident, il n’est pas invoqué l’existence de nullités de fond, lesquelles se limitent conformément à l’article 117 du code de procédure civile au défaut de capacité ou de pouvoir à agir en justice et au défaut de capacité d’ester en justice.
Les motifs de nullités allégués par le défendeur reposent sur des vices de forme pour lesquelles la preuve d’un grief doit être rapportée. Il est en effet rappelé que l’article 114 du code de procédure civile prévoit que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
M. C X soutient que l’acte introductif d’instance comporte les irrégularité suivantes :
- absence d’exposé des moyens en fait
- absence d’exposé des moyens en droit absence de traduction de l’assignation.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit en effet que : (…) "A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative"
L’article 56 du même code précise également que: "L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Force est de constater que l’acte introductif d’instance comporte bien un exposé des moyens en fait, et que si la description de la situation de fait décrite par Mme A B est contestée par son époux qui en fait une toute autre interprétation, cela ne peut avoir pour conséquence d’emporter la nullité de l’acte, ce d’autant plus que M. C X ne rapporte aucunement la preuve d’un grief.
Concernant l’exposé des moyens en droit, outre le fait que l’assignation est dénommée « assignation à jour fixe » au lieu d’assignation « à brefs délais », il doit être constaté qu’il est bien précisé dans le dispositif de l’acte le prononcé du divorce des époux de sorte que l’objet de la demande principale figure bien au sein de l’acte.
-3
En tout état de cause, M. C X ne justifie d’aucun grief tiré des irrégularités alléguées et il sera souligné qu’il a valablement pu constituer avocat dans le cadre de l’instance et qu’il a pu faire valoir, en temps utiles, l’ensemble de ses observations.
Enfin, concernant l’absence de traduction dans la langue du destinataire de l’acte, s’il n’est pas contesté par les parties que M. C X ne parle ni ne comprend la langue française, il doit être rappelé que le règlement CE applicable n°1348/2000 applicable en l’espèce, n’impose pas, en matière civile et commerciale, la traduction de tout acte judiciaire ou extra-judiciaire dans la langue de son destinataire, et qu’il dispose uniquement que celui-ci peut refuser l’acte signifié ou notifié par voie d’huissier sans traduction.
Dès lors, il ne saurait être tiré une quelconque irrégularité de la délivrance de l’assignation à M.
C X en langue française.
Les moyens de nullités ainsi soulevés par M. C X seront rejetés.
Sur l’irrecevabilité de l’acte d’assignation il résulte de l’article 252 du code civil que "la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux".
L’article 1115 du code de procédure civile vient préciser que "La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au
fond." Il résulte de la lecture qu’aucune proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux n’a effectivement été formulée dans l’acte d’assignation, lequel encourt
de ce fait l’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia PASCAL, Juge de la Mise en Etat, statuant contradictoirement, par décision partiellement susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil;
Rejetons la demande de jonction de la procédure 22/1182 avec la procédure 22/772;
Rejetons les demandes tendant au prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance et de la signification de l’assignation ;
Déclarons irrecevable l’assignation délivrée le 10 février 2022 ;
Condamnons Mme A B au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En conséquence LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des
LeGreffler Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
spedа роо A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y preter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier.
Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme a 1
l’original délivrée par Nous, Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire
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