Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6
Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, qui assurent, en leur qualité d'organisme référent, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active signalent au président du conseil départemental tout manquement du bénéficiaire pouvant donner lieu à une procédure de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active et lui transmettent toute information utile à l'instruction du manquement.
Ils l'informent, dans les mêmes conditions, des démarches accomplies par l'intéressé pour se conformer à ses obligations lorsqu'une décision de suspension de l'allocation a été décidée.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, […] et qu'aux termes de l'article R. 262-69 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, […] qu'aux termes de l'article D. 262-34 du même code : « L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. / Toutefois, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, […] assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-69 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, […] D É C I D E :
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, […] Aux termes de l'article R. 262-69 du même code : » Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, […] D E C I D E :