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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2015, n° 15/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01109 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 MARS 2015
(n° , pages)
XXX
DE LA
XXX
RG n° 15/XXX
RG n° 14/01570 (dossier au fond)
Demanderesse à la question prioritaire de constitutionnalité :
SA BOUYGUES
immatriculée RCS de PARIS sous le n° 572.015.246
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – AA – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocats plaidants : Me Joseph VOGEL et Me Fernande DE ABREU de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
Défendeurs à la question prioritaire de constitutionnalité :
1/ Monsieur AV AW
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par : Me Marie-josé GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211
2/ Monsieur W AC
XXX
XXX
représenté par : Me Q TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GOOSSENS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituant Me MONTAUT Lucille, avocat au barreau de PARIS
3/ Monsieur W AA
XXX
XXX
représenté par : Me Q TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GOOSSENS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituant Me MONTAUT Lucille, avocat au barreau de PARIS
4/ Monsieur M B
XXX
XXX
représenté par : Me Q TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GOOSSENS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituant Me MONTAUT Lucille, avocat au barreau de PARIS
5/ Monsieur E F
XXX
XXX
représenté par : Me Q TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GOOSSENS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituant Me MONTAUT Lucille, avocat au barreau de PARIS
6/ Monsieur I T
XXX
XXX
représenté par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me KUPERMAN Richard, avocat au barreau de PARIS, toque D134
7/ Monsieur K L
XXX
XXX
représenté par : Me Stéphane LATASTE de l’AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137
8/ Monsieur I J
né le XXX à XXX
de nationalité française – cadre de société
XXX
XXX
représenté par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
ayant pour avocat plaidant : Me Antoine DELABRIERE, SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P585
9/ Madame AD A
XXX
XXX
représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle BENSIMHON-CANCE de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, toque : P410
10/ Monsieur Q R
XXX
XXX
représenté par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
11/ Monsieur Z AK
né le XXX à XXX
de nationalité française, retraité,
XXX
XXX
représenté par : Me Emmanuelle KNEUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0478
12/ SAS Y
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 562.129.833
ayant son siège XXX
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Marc PANTALONI de l’AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
13/ SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE ET MAX BREZILLON
immatriculée RCS de COMPIEGNE sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J87
14/ SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
immatriculée RCS de VERSAILLES sous le n° 433.900.834
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J87
15/ SA GESPACE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Me DIZIER Angélique de la SELARL JOFFRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L108
16/ SA SPIE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me M NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
17/ SA SPIE SCGPM
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me M NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
18 / SAS DUMEZ AY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 385.225.602
ayant son siège XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituant Me MONTAUT Lucille, avocat au barreau de PARIS
19/ SAS AX AY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 334.851.664
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituant Me MONTAUT Lucille, avocat au barreau de PARIS
20 /SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTIONS IMMOBILIERES (SPGI)
SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 672.019.791
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Michel X de la SELARL X ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant : Me Bertrand CHAUCHAT de la SCP VEIL-JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
21/ SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE AY RAPIDE (SICRA)
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
22/ SAS EIFFAGE AY
immatriculée RCS de VERSAILLES sous le n° 552.000.762
ayant son siège XXX
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Cynthia PICART de l’AARPI AV & A, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160
ayant pour avocat plaidant : Me Véronique SELINSKY de la SELARL Cabinet SELINSKY, avocat au barreau de Montpellier, toque : D1160
23/ REGION ILE DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président en exercice, y domicilié, dûment habilité aux fins des présentes
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocats plaidants : Me Jean-yves DUPEUX de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 et Me Jean-David DREYFUS de la SELARL D4 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
24/ Société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT ET DE AY
ayant son siège XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
ayant pour avocat plaidant : Me Antoine DELABRIERE, SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P585
25/ SARL NORD FRANCE BOUTONNAT
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
ayant pour avocat plaidant : Me Antoine DELABRIERE, SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P585
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. G H
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************************************
Rappel des faits et de la procédure
I. La région Ile de France a été chargée de la gestion, de l’entretien et de la AY des lycées en Ile de France, en application de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 25 janvier 1985.
Un vaste programme de rénovation et de reconstruction du patrimoine immobilier scolaire a été lancé entre 1988 et 1997 donnant lieu à la conclusion de 241 marchés de travaux pour un coût global de 23,3 milliards de francs.
De 1991 à 1997, le Conseil régional a attribué :
* 101 marchés d’entreprises de travaux publics pour une dépense globale de 13,3 milliards de francs qui ont fait l’objet d’appels d’offre lancés par «vagues» ;
* 59 marchés de conception-rénovation attribués selon la procédure de conception rénovation (jury de concours, projet réunissant une entreprise, un BET, un architecte) représentant une dépense de 4 milliards de francs ;
* 81 marchés dits de grosses réparations ont été passés sous la forme traditionnelle entre 1988 et 1997 pour un montant global de 3,2 milliards de francs.
Ces marchés d’entreprise et de travaux publics dits METP associaient, dans un marché unique, trois prestations de nature différente : la AY ou la réhabilitation proprement dite, la maintenance de l’établissement pendant dix ans et le financement de l’opération par l’entreprise attributaire du marché, au moyen d’un crédit égal au montant du prix des travaux et de la maintenance, consenti par l’entreprise à la collectivité territoriale sur une période de dix ans et remboursable en dix annuités constantes.
La région Ile-de-France a eu recours à un assistant à la maîtrise d’ouvrage dit «AMO», en l’espèce la société Patrimoine Ingénierie, bureau privé d’études techniques d’ingénierie qui a assuré une très large mission d’assistance au cours de toute la procédure d’appel d’offres.
Entre 1989 et 1994, 214 marchés d’AMO étaient attribués.
La passation de ces marchés fut critiquée par la Chambre Régionale des Comptes qui stigmatisait de nombreuses violations des règles édictées par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage.
En outre, il s’avérait que la société Patrimoine Ingénierie bénéficiait d’une situation de quasi-monopole puisqu’elle était attributaire de près de 80% des marchés d’AMO, ce qui lui a permis de jouer un rôle de pivot et d’arbitre entre les entreprises.
Sur l’ensemble des marchés attribués au cours de la période 1990-1996, les marchés de travaux dits METP portaient sur les montants les plus importants. Leur attribution représentait une importance réelle pour les entreprises du BTP pour les dix années à venir compte tenu de l’ampleur annoncée du programme de rénovation par la région Ile-de-France.
Sur 101 marchés attribués par «vagues» entre 1991 et 1997, 72 ont été attribués à des membres des six grands groupes du BTP (Bouygues, Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux, Eiffage Y, SAEP, Schneider et Holzman) contre 29 aux PME.
Le 9 octobre 1996, des élus du Conseil régional d’Ile de France appartenant au mouvement politique «Les Verts» ont dénoncé au procureur de la République de Paris des irrégularités commises à l’occasion de la passation des marchés publics portant sur la rénovation et la AY des lycées de la Région Ile-de-France.
Le 9 avril 1997, le Commissaire du gouvernement, près de la chambre régionale des comptes d’Ile de France, a adressé au Procureur de la République les observations définitives de cette juridiction sur les marchés de réhabilitation et de maintenance des lycées de la Région, laissant apparaître de nombreuses irrégularités dans la procédure d’attribution desdits marchés.
II. Le Procureur de la République de Paris a ouvert une information le 3 juin 1997, des chefs de faux, usage de faux, favoritisme, recel et ententes, à l’occasion de la préparation et de l’attribution des marchés de AY et de rénovation des lycées de la région Ile de France.
La Région Ile-de-France s’est constituée partie civile dans le cadre de l’instruction, par courrier du 7 juillet 1997, après une délibération du 3 juillet 1997 de la commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France.
A la suite d’ une procédure d’ instruction, les responsables, fonctionnaires et mandataires de la région était condamnés pour favoritisme, complicité de participation personnelle et déterminante à une entente anticoncurrentielle et complicité de corruption passive par jugement du 26 octobre 2005. En sa qualité de partie civile, la région Ile-de-France limitait ses demandes à la réparation de son préjudice moral, indiquant qu’elle porterait son action en réparation du préjudice matériel devant les juridictions civiles.
Par arrêt du 27 février 2007, la Cour d’appel de Paris confirmait les dispositions pénales du jugement, déclarait recevable la constitution de partie civile de la Région Ile de France, condamnait les prévenus à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral outre une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles à la charge de chacun des prévenus, mais cette juridiction n’a pas accordé à la partie civile le donné acte sollicité.
Par arrêt du 20 février 2008, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par plusieurs appelants.
III. Par une décision rendue le 9 mai 2007, le Conseil de la concurrence a sanctionné le système d’ententes mis en place par les entreprises attributaires des marchés METP et/ou leurs ayants droit.
Par arrêt du 3 juillet 2008, la Cour d’appel de Paris, statuant sur les recours introduits par les sociétés Sicran SPIE San SPIE SCGPM, AX AY, Dumez AY, en présence de la région Ile de France, a rejeté l’ensemble de ceux-là, à l’exception du recours introduit par AX AY au nom de la société Campenon Bernard. A cette exception près, l’ensemble des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 420-1 du code de commerce a été confirmé tant en leur principe qu’en leur quantum.
Par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des pourvois formés par les sociétés SPIE, SPIE SCGPM, SICRA, AX AY, Dumez AY.
IV. Par actes des 7,8,9,10,13,14 et 15 octobre 2008, la région Ile-de-France a assigné devant le juge des référés des personnes morales et des personnes physiques mises en cause afin d’obtenir leur condamnation à lui payer une provision de 76 millions d’euros correspondants à 5% de surprix sur le montant global des marchés litigieux attribués, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2007.
La demande de provision de la Région Ile de France était rejetée par jugement en état de référé, le 15 janvier 2009 et la Région Ile-de-France renvoyée à saisir le juge du fond.
V. Par assignations délivrées les 9,10,11,17,18 et 22 février 2010, la Région Ile de France a saisi le juge du fond pour obtenir la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui payer in solidum la somme de 358 840 743 euros, en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997, en réparation du préjudice subi du fait des ententes illicites nouées à l’occasion du programme de rénovation des lycées qui s’est déroulé entre 1998 & 1997 ; elle a actualisé ses prétentions en sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 232 134 173,40 euros en réparation de son préjudice matériel.
Devant le premier juge, le débat a été fractionné en deux temps : un premier débat devant purger les fins de non-recevoir et un second débat, instauré ultérieurement, concernant les questions de fond.
Les défendeurs soulevaient, à titre principal, la prescription de l’action civile de la Région Ile de France, ainsi que son irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée et de la règle electa una via.
Par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré prescrite l’action en indemnisation formée par la Région Ile de France ;
— déclaré irrecevable la Région Ile de France en ses demandes principales en indemnisation formées envers l’ensemble des défendeurs ainsi qu’en ses demandes accessoires ;
— condamné la Région Ile de France à verser les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
* A Monsieur W AC : 10 000 euros
* A Monsieur I J : 10 000 euros
* A Monsieur E F : 10 000 euros
* A Monsieur W AA : 10 000 euros
* A Monsieur M B : 10 000 euros
* A Monsieur I T : 10 000 euros
* A Monsieur Q R : 10 000 euros
* A Monsieur K L : 10 000 euros
* A Madame C A : 10 000 euros
* A Monsieur Z AK : 10 000 euros
* A la société Compagnie Générale de Bâtiment et de AY (CBC) : 10 000 euros
* A la SA SPIE : 15 000 euros
* A la SA SPIE SCGPM : 15 000 euros
* A la SAS Dumez AY : 15 000 euros
* A la SAS AX AY : 15 000 euros
* A la SAS Eiffage AY : 15 000 euros
* A la SARL Nord France Boutonnat : 10 000 euros
* A la SARL Société de participations et de gestions immobilières : 15 000 euros
* A la SA Bouygues Batiment Ile de France : 15 000 euros
* A la SA Entreprise de Travaux Publics André et Max Brezillon : 15 000 euros
* A la SA Bouygues : 15 000 euros
* A la société Gespace France : 15 000 euros
* A la société Industrielle de AY rapide : 15 000 euros
* A la SAS Bougerolle : 15 000 euros
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
VI. Le 22 janvier 2014, la Région Ile de France a interjeté appel de cette décision.
VII. Le 6 octobre 2014, le Préfet de Paris a adressé au Procureur Général un déclinatoire de compétence aux fins d’assurer le respect de la répartition des compétences entre les juridictions de l’ordre administratif et celles de l’ordre judiciaire à propos du présent litige opposant la Région Ile-de-France à diverses personnes physiques et morales reconnues coupables de délit d’entente anti-concurrentielle.
Le conseiller de la mise en état a enjoint aux intimés de conclure avant le 15 janvier 2015. L’audience de plaidoiries était fixée au 18 février 2015.
VIII. Par mémoire du 15 janvier 2015, la société anonyme Bouygues demandait à la cour d’appel de Paris de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qu’elle formulait en ses termes : «Les dispositions de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’Etat sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif, qui exige le respect du principe de séparation des pouvoirs et au droit à un juge indépendant et impartial '», et ce, en raison de la participation directe d’un membre du gouvernement à une fonction juridictionnelle.
Le 29 janvier 2015, il était demandé aux parties de présenter leurs observations quant à l’absence d’objet de la question prioritaire de constitutionnalité à la suite de l’adoption définitive, le 28 janvier 2015, de la loi relative à’ la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, dont le Titre III, article 13 prévoyait l’abrogation de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, disposition faisant l’objet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Les parties ont fait valoir leurs observations par conclusions, mémoires, courriers à la cour, à l’exception des sociétés Dumez et AX, de MM. AW et X, qui n’ont adressé aucun courrier. MM L, AC, AA, F et B ont fait savoir le 13 février 2015 qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler.
IX. Par mémoire du 15 janvier 2015 puis par écritures du 13 février 2015, la société BOUYGUES a demandé à la cour de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ( QPC) au Conseil constitutionnel suivante :
« Les dispositions de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’Etat sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et, notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif, qui exige le respect du principe de séparation des pouvoirs, et au droit à un juge indépendant et impartial ' ».
et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, en application de l’article 23-3 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009.
La société BOUYGUES a fait valoir que la demande de transmission de QPC doit être examinée avant de trancher la question de compétence soulevée par le déclinatoire, que les dispositions contestées sont applicables au litige, qu’il n’a jamais été statué sur cette question, que la QPC n’est pas dépourvue de caractère sérieux et que la question conserve son actualité.
La société BOUYGUES Bâtiments Ile-de-France et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE ET MAX BREZILLON ( écritures du 13 février 2015), la société SPIE Opérations et la société SPIE SCGPM (écritures du 12 février 2015), la société Y (écritures du 11 février 2015), la société EIFFAGE AY (écritures du 9 février 2015) , M. I T (écritures du 6 février 2015), M. Q BA (écritures du 5 février 2015), la société NORD FRANCE BOUTONNAT (écritures du 13 février 2015), M. Z AU (écritures du 5 février 2015), la société GESPACE France (écritures du 13 février 2015), M. I J et la Société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT ET DE AY – C.B.C. (écritures du 13 février 2015), Madame A ( écritures du le 17 février 2015), la société de Participation et de Gestions Immobilières ( écritures le 16 février 2015) ont demandé à la cour de :
— dire et juger qu’ils sont recevables en leur intervention volontaire accessoire, en application de l’article 330 du Code de procédure civile ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’associent à la QPC posée par la société BOUYGUES sur les dispositions de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872,
— transmettre la question préjudicielle de constitutionnalité au Conseil constitutionnel suivante :
« Les dispositions de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’Etat sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et, notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif, qui exige le respect du principe de séparation des pouvoirs, et au droit à un juge indépendant et impartial ' ».
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, en application de l’article 23-3 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009.
Les parties intervenant à titre accessoire ont déclaré s’associer à la demande de la société Bouygues et font valoir que les trois conditions exigées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 étant réunies, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable, que la loi nouvelle ne fait pas disparaître son intérêt.
Par un mémoire du 5 février 2015, LA REGION ILE-DE-FRANCE a demandé à la Cour de :
A titre principal
— dire et juger qu’il appartient à la Cour d’appel de statuer dans un premier temps sur le déclinatoire de compétence ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité introduite par la société BOUYGUES et reprise par les parties intervenantes ;
— rejeter la demande de la société BOUYGUES de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation, puis le cas échéant le Conseil constitutionnel, se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité.
A titre subsidiaire
— déclarer que la question prioritaire de constitutionnelle est irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— déclarer que la question prioritaire de constitutionnelle ne porte pas sur une disposition applicable au litige ;
— déclarer que la question prioritaire de constitutionnelle ne présente pas un caractère sérieux ;
— déclarer en conséquence qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— rejeter la demande de la société BOUYGUES de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation, puis le cas échéant le Conseil constitutionnel, se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité.
La Région Ile-de-France a fait valoir à titre principal que la cour ne peut examiner la question prioritaire de constitutionnalité avant d’avoir tranché la question de compétence posée par la voie du déclinatoire, à titre subsidiaire, que la QPC n’est pas recevable et est en tout cas mal fondée, qu’elle n’a plus d’effet depuis l’adoption de nouvelles dispositions concernant la présidence du tribunal des conflits.
Le 21 janvier 2015, le Ministère public a fait savoir qu’il n’ y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que la question est dépourvue de caractère sérieux.
MM AC, AA, F et B ont déclaré par courrier du 13 février ne pas avoir d’observations à formuler sur la procédure.
La société AX AY et la société Dumez AY n’ont pas fait d’observations.
Lors de l’audience du 18 février 2015, les parties ont fait valoir des observations orales ; ont été évoquées la décision du conseil constitutionnel du 12 février 2015 ainsi que la promulgation le 17 février de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et son entrée en vigueur le 18 février 2015.
SUR CE,
sur la recevabilité des interventions :
considérant que ce point n’est pas contesté, que les intéressés peuvent en application de l’article 330 du code de procédure civile intervenir accessoirement pour soutenir la demande formée par la société Bouygues,
sur le pouvoir de la cour d’examiner la QPC avant d’avoir tranché la compétence :
considérant selon la Région Ile-de-France, qu’ en vertu de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la QPC est un «moyen» et que le déclinatoire de compétence délivré par le préfet a pour effet de figer spontanément le litige tant que la compétence qu’il soulève n’a pas été réglée, que si la QPC est un moyen, il ne s’agit pas d’une prétention autonome,
considérant que la société Bouygues fait valoir qu’aux termes de l’article 21-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le juge doit statuer «sans délai» sur la transmission de la QPC qui lui est soumise, que son régime procédural suit celui applicable au moyen auquel est attachée la QPC, qu’il n’existe aucune règle selon laquelle la compétence devrait être traitée avant une QPC et, selon elle, faire primer le débat sur la compétence, reviendrait à l’empêcher de présenter cette QPC,
considérant toutefois que la QPC formulée par la société Bouygues n’a pas pour objet et pour effet de déroger aux règles régissant le partage des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, qu’elle ne concerne pas le fond du droit applicable au litige mais les conditions dans lesquelles la compétence sera tranchée ainsi que les garanties procédurales qui y sont attachées ; que par conséquent, la cour saisie du déclinatoire de compétence doit statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité avant de se prononcer sur sa compétence pour connaître le fond du litige opposant les parties,
sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :
considérant que l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précise les conditions qui subordonnent la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par la juridiction saisie à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat :
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de tout caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.»,
A) considérant que l’article 25 de la loi du 24 mai 1872 est ainsi rédigé :
«Les conflits d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé :
1° du garde des sceaux président ; 2° de trois conseillers d’Etat en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la cour de cassation nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et de deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret à la majorité absolue des voix.
Ils ne pourront délibérer valablement qu’au nombre de cinq membres présents au moins.»
considérant qu’ il ne s’agit pas pour la société Bouygues de critiquer les dispositions de l’ordonnance du premier juin 1828 qui fonde en droit le déclinatoire de compétence du préfet mais de critiquer une disposition législative organisant la procédure applicable pour juger la compétence entre les deux ordres de juridictions lorsqu’un déclinatoire a été formé, peu important que la saisine par le Préfet du tribunal des Conflits ait ou non un caractère automatique,
considérant qu’il apparaît en effet que la disposition légale contestée dont il n’est pas nécessaire qu’elle commande l’issue de l’affaire n’est pas dénuée d’un rapport certain avec le litige relatif à la compétence et le sort qui lui sera donné, et que si la cour d’appel de Paris rejette le déclinatoire, la saisine du tribunal des Conflits est alors parfaitement possible,
B) considérant que le Conseil Constitutionnel a dans les motifs n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, précisé «qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne depuis la loi du 24 mars 1872, la juridiction administrative que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifiques de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement» ; que selon la Région, le Conseil Constitutionnel s’est ainsi déjà prononcé sur la conformité à la Constitution de ce texte ;
considérant toutefois que les motifs de la décision rappelée ne permettent pas de soutenir que le Conseil Constitutionnel a statué sur la constitutionnalité de l’article 25 de la loi de 1872, alors qu’il réaffirme l’indépendance des juridictions de l’ordre judiciaire et l’indépendance des juridictions de l’ordre administratif, cette dernière étant assurée par la création du tribunal des conflits,
C) considérant que le caractère sérieux de la question est discuté,
considérant que la société Bouygues explique que l’article 25 de la loi du 24 mai 1872 prévoit que le ministre de la justice est membre du tribunal des conflits et a le rôle de juge départiteur en cas de partage des voix, que ces dispositions sont contraires au droit à un juge indépendant et impartial et au droit à un recours juridictionnel effectif que garantit l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ; qu’elle observe par ailleurs, que la question est d’autant plus problématique qu’en l’espèce, le Ministère public, placé sous son autorité, s’est déjà prononcé dans le cadre du même litige et sur la même question ; que le Tribunal des Conflits n’a pas un simple rôle départiteur et est une juridiction à qui l’ensemble des droits et libertés protégés par la Constitution doivent être applicables ; qu’elle estime ainsi que l’article 25 de la loi de 1872 n’est pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution,
considérant enfin, que la société Bouygues constate que les pouvoirs publics ont reconnu que l’article 25 de la loi n’est pas conforme à la Constitution et ont adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2015 une modification des règles applicables au tribunal des conflits, mais que la présente demande de transmission de la QPC conserve tout son intérêt, alors qu’elle porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, en vigueur au moment où le préfet a transmis le déclinatoire de compétence au procureur général, dès lors que la modification de la composition du tribunal des conflits ne sera effective qu’ à compter du premier renouvellement des membres du tribunal des conflits en 2017, les fonctions de président restant assurées par le Garde des Sceaux et la loi n’apportant aucune amélioration sur le plan des garanties du justiciable pendant la période transitoire,
considérant que la Région fait valoir que le respect des droits à un tribunal impartial et à un recours effectif sont également garantis par les deux ordres de juridiction, que le Tribunal des conflits a un rôle répartiteur, ne tranche pas le fond du droit et observe les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que le Garde des Sceaux assure une présidence purement théorique que les faits attestent et que sa partialité supposée est démentie dans les faits ; que l’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs n’est pas non plus observée, que le garde des Sceaux n’est pas tenu par l’avis donné par le procureur général destinataire du mémoire déclinant la compétence de la juridiction, que le Garde des Sceaux ne donne pas d’instructions au ministère public,
considérant enfin que la Région expose que l’article 25 de la loi du 24 mai 1872 vient d’être modifié et que les dispositions transitoires de la loi nouvelle mettent fin à la présidence même théorique du Garde des Sceaux qui sera assurée dès la promulgation de la loi par le vice président ; qu’elle en déduit que la question prioritaire de constitutionnalité a perdu tout effet utile et n’a pas de caractère sérieux,
considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Bouygues a pu avoir un caractère sérieux certain dans la mesure où les dispositions qu’elle critiquait de l’article 25 de la loi de 1872 étaient de nature à ne pas permettre d’assurer, en raison de la présidence par un membre du gouvernement du tribunal des conflits alors que cette présidence n’était pas purement théorique et alors que le tribunal des conflits ne joue pas un simple rôle de répartition des compétences entre les ordres de juridictions, les exigences d’impartialité et d’indépendance de ce tribunal, ainsi qu’un recours au juge effectif garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; qu’il apparaît toutefois que la réforme opérée la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 promulguée au journal officiel du 17 février 2015 et entrée en vigueur le 18 février 2015 dont les dispositions ont été validées par le Conseil Constitutionnel et sur laquelle les parties ont pu faire des observations, a vidé de sa pertinence la question posée ; qu’en effet les dispositions critiquées n’ont plus d’effet juridique ; que le paragraphe III 2 dernier alinéa de l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 modifié est immédiatement applicable et ainsi, en cas de saisine du tribunal des conflits, la loi nouvelle assure la présidence effective du tribunal des conflits par le vice-président, écartant désormais le Garde des Sceaux de celle-ci,
considérant alors que la question prioritaire posée ne présente pas de caractère sérieux et qu’elle ne peut être transmise à la Cour de cassation,
PAR CES MOTIFS
la cour,
déclare recevable les interventions de la société BOUYGUES Bâtiments Ile-de-France et de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE ET MAX BREZILLON, de la société SPIE Opérations et de la société SPIE SCGPM, de la société Y, de la société EIFFAGE AY, de M. I T, de M. Q BA, de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, de M. Z AU, de la société GESPACE France, de M. I J et de la Société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT ET DE AY – C.B.C., de Madame A, de la société de Participation et de Gestions Immobilières,
dit qu’elle a le pouvoir de statuer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Bouygues,
dit n’ y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Renvoie l’affaire pour être plaidée sur le déclinatoire de compétence le mardi 14 Avril 2015 à 14h00 (salle 3, 4e étage, escalier Z). L’ordonnance de clôture sera rendue le 31 Mars 2015 (en cabinet).
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
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