Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2200901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200901, le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 2 octobre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 960,10 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pontoise René Dubos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SATD attaquée est insuffisamment motivée ;
— le titre exécutoire n’est pas signé ;
— la SATD attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la SATD est illégale et mal fondée, dès lors que le jugement n°1803490, 1803491, 1809910 et 1800320 du 17 novembre 2020 l’a déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 960,10 euros.
Par lettre en date du 6 janvier 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 octobre 2021, qui constitue un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé, et à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2025 et 29 janvier 2025, M. A confirme ses écritures et demande en outre à ce qu’il soit enjoint au centre des finances publiques du Val d’Oise de procéder au remboursement des sommes saisies sur sa retraite.
Il fait valoir qu’il a bien entendu contester le bien-fondé de la créance en ce qu’il a été déchargé de l’obligation de la payer et qu’il a fait l’objet de saisies sur sa retraite.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la trésorerie principale de Pontoise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir, d’une part, que la contestation des actes de poursuite relève du juge de l’exécution, d’autre part que le titre de recette litigieux du 2 février 2018 a été annulé le 27 octobre 2022, que la mainlevée a été adressée au tiers détenteur et que les sommes en litige ont été remboursées à M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le directeur de l’hôpital nord-ouest du Val-d’Oise, venant aux droits du centre hospitalier de Pontoise René Dubos représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— à titre subsidiaire, la requête est devenue sans objet, dès lors que la direction départementale des finances publiques a rapporté le titre de recette le 27 octobre 2022.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du
12 décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2200902, le 19 janvier 2022, M. A, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 960,10 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pontoise René Dubos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SATD attaquée est insuffisamment motivée ;
— le titre exécutoire n’est pas signé ;
— la SATD attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la SATD est illégale, dès lors que le jugement n°1803490, 1803491, 1809910 et 1800320 du 17 novembre 2020 l’a déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 960,10 euros.
Par lettre en date du 6 janvier 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 octobre 2021, qui constitue un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé, et à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2025 et 29 janvier 2025, M. A confirme ses écritures et demande en outre à ce qu’il soit enjoint au centre des finances publiques du Val d’Oise de procéder au remboursement des sommes saisies sur sa retraite.
Il fait valoir qu’il a bien entendu contester le bien-fondé de la créance en ce qu’il a été déchargé de l’obligation de la payer et qu’il a fait l’objet de saisies sur sa retraite.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la trésorerie principale de Pontoise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir, d’une part, que la contestation des actes de poursuite relèvent du juge de l’exécution, d’autre part que le titre de recette litigieux du 2 février 2018 a été annulé le 27 octobre 2022, que la mainlevée a été adressée au tiers détenteur et que les sommes en litige ont été remboursées à M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le directeur de l’hôpital nord-ouest du Val-d’Oise, venant aux droits du centre hospitalier de Pontoise René Dubos représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— à titre subsidiaire, la requête est devenue sans objet, dès lors que la direction départementale des finances publiques a rapporté le titre de recette le 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, représentant le centre hospitalier de Pontoise René Dubos.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a exercé comme maitre ouvrier au sein du centre hospitalier de Pontoise René Dubos. Par une décision en date du 9 janvier 2018, il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 26 octobre 2016. Les 2 octobre 2021 et 1er décembre 2021, le comptable public a adressé, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Provence Côte d’Azur et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), des saisies administratives à tiers détenteur en vue de recouvrer la somme de 12 960,10 euros correspondant aux salaires versés à M. A au titre de la période courant du 26 octobre 2016 et le 31 décembre 2017. Le requérant demande au tribunal, par ces deux requêtes, d’annuler les SATD datées des 2 octobre 2021 et 1er décembre 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 960,10 euros.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200901 et 2200902 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements de santé : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes () qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération () ». D’autre part aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution « . Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Le requérant demande l’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs des
2 octobre 2021 et 1er décembre 2021. Ces conclusions, qui sont relatives au recouvrement de créances non fiscales, relèvent de la compétence du juge de l’exécution, seul compétent pour en connaître. Si M. A fait valoir, en réponse au moyen relevé d’office, qu’il conteste également le bien-fondé de la créance, il ressort de ses écritures qu’il conteste bien en réalité l’exigibilité de la créance, qui se rattache au contentieux du recouvrement, et non son bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces actes de poursuite doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2200901 et 2200902 de M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins de décharge des sommes à payer et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2200901 et 2200902 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’hôpital nord-ouest du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200901-2200902
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