Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.
L'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 vise à renforcer les services à domicile, et à favoriser un accompagnement de qualité pour les personnes qui en ont besoin. […] le secteur des services à domicile (SAAD, SSIAD et SPASAD) va se restructurer pour former une catégorie unique de « services autonomie à domicile ». […] Ils disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret d'application pour se mettre en conformité avec le cahier des charges. » D'ici la publication du décret fixant le cahier des charges des services autonomie : Les SAAD restent régis par les articles D. 312-6 à D. 312-6-2 du CASF, […]
Lire la suite…Les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ont été créés par le décret du 25 juin 2004 et codifiés à l'article D. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent apporter accompagnement et aides à la vie quotidienne ainsi que les soins infirmiers dont les personnes ont besoin, sur la base d'une évaluation globale des besoins des personnes par une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un personnel salarié. Cette organisation innovante fait l'objet d'évolutions dans le cadre du projet de loi d'adaptation de la societé au vieillissement.
Lire la suite…[…] aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; […] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, […] soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article D. 312-7 du même code ;
[…] [7] […] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, […] soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article D. 312-7 du même code […]. »
[…] b, d ou f de l'article L 313-3 du même code, […] soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article S 312 -1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article D 312-7 du même code ; […] des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22- 7 […]
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), articles L.1111-7, R.1112-2, R.1112-7 ; Code du patrimoine (CP), […] L.211-5, R.212-12 ; Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), articles L.311-1 à D.312-11 ; Code de l'action sociale et des familles (CASF), article D.312-7. […] Réponse L'article L.1111-7 du Code de la santé publique précise que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, […]
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