Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 mars 2024, n° 22/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2022, N° 21/0199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 5 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02975 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYIX
Madame [U] [H]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 (R.G. n°21/0199) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022.
APPELANTE :
Madame [U] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie BONNARD
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et madame Marie-Paule Menu qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [H], exerçant en qualité de d’infirmière, a fait l’objet d’un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) pour la période de soins du 10 juin 2017 au 14 décembre 2018.
Le 17 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme [H] un indû pour un montant total
de 11 597,85 euros portant sur des forfaits de dialyse D13 réalisés dans différents centres.
Le 20 janvier 2021, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu.
Par décision du 2 février 2021, notifiée le 3 février 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [H] et a maintenu l’indu à hauteur
de 11 597,85 euros.
Le 17 décembre 2020, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité de la notification de reversement de prestations indues, de la décision de la commission de recours amiable et de la notification de pénalité financière du 12 juillet 2021 et de débouter, par conséquent, la caisse de sa demande d’indu.
Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction de l’instance suivie sous le numéro RG 21/01499 à l’instance suivie sous le numéro RG 21/00199,
— débouté Mme [H] de l’intégralité de se demandes,
— validé la notification d’indu adressée par la caisse à Mme [H] le 17 décembre 2020pour un montant de 11 597,85 euros,
— en conséquence, condamné Mme [H] à payer à la caisse la somme de 11 597,85 au titre d’anomalies de facturation,
— validé la notification de pénalité financière adressé par la caisse à Mme [H]
le 12 juillet 2021 pour un montant de 1 700 euros,
— en conséquence, condamné Mme [H] à payer à la caisse la somme de 1 700 euros,
— dit n’y avoir lieu de condamner Mme [H] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
— condamné Mme [H] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, elle sollicite de la
cour qu’elle :
— déclare l’appelante bien fondée en son appel,
— infirme purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux en date du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
A titre préliminaire,
— dise irrégulière en la forme la notification d’indu de la caisse dans le cadre de ses demandes à l’égard de Mme [H], pour ce qui concerne la prestation de serment de l’inspecteur de la caisse et pour absence de délégation de signature de Mme [M],
— dise, par conséquence, nulle la notification de reversement de prestations indues et la décision de la commission de recours amiable de la caisse, la notification de pénalité financière du 12 juillet 2021,
Sur le fond,
— dise, purement et simplement, mal fondée la caisse de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [H], quant à la somme de 11 597,85 euros, relative prétendument à des prestations indues sur le fondement de l’article L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et mal fondée la notification de pénalité financière article L. 114-17-1 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale,
— débouter, par conséquent, la caisse quant à sa demande d’indu, et pénalité financières.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
— recevoir la caisse en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2022,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [H] au paiement à la caisse de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité de la notification d’indu du 12 juillet 2021
Sur l’assermentation de l’agent chargé du contrôle
Mme [H] soulève l’irrégularité du contrôle au motif que la caisse ne justifie pas de la prestation de serment devant le tribunal d’instance de l’agent qui a procédé au contrôle, formalité indispensable pour établir la validité de l’assermentation de cet agent et partant, de celle de la procédure en paiement de l’indu résultant du contrôle.
La caisse objecte que le contrôle de la facturation des actes réalisés par Mme [H] en tant qu’infirmière libérale est un contrôle sur pièces n’impliquant pas que soit effectuée une enquête par un agent assermenté sur le fondement des dispositions des articles L 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que l’agent qui a procédé à ce simple examen administratif en chambre ne doit pas être assermenté.
Les dispositions de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu’à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de
l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
En l’espèce, la vérification litigieuse à laquelle la caisse a procédé ne relevant pas de l’attribution des prestations, ni de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ni d’une enquête mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique, mais de l’étude des factures et des ordonnances adressées par Mme [H] à la caisse aux fins de prise en charge des actes y figurant sur le fondement des
articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut d’agrément ou d’assermentation soulevé par l’intéressée est inopérant.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
Sur la délégation de signature du directeur de la CPAM de la Gironde
Mme [H] expose que la caisse ne justifie pas d’une délégation de signature valable de Mme [M], signataire du courrier de notification de l’indu, dés lors que d’une part, cette délégation ne comporte aucun montant maximum concernant le recouvrement de prestations indues contrairement aux exigences posées par l’article D 253-6 du code de la sécurité sociale et d’autre part, que la caisse ne démontre pas que l’agent comptable ait été dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de son délégué.
La caisse fait valoir que la délégation de signature qu’elle communique est conforme aux dispositions de l’article D 253-6 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la délégation de signature peut indiquer un montant maximal 's’il y a lieu', rendant ainsi cette formalité facultative.
L’article D 253-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
Il ne résulte aucunement de ce texte l’obligation pour le délégant d’indiquer le montant maximum des opérations faisant l’objet de la délégation mais uniquement l’obligation de l’indiquer 's’il y a lieu', c’est à dire uniquement si la délégation porte sur un montant limité.
Or, en l’espèce, la délégation de signature produite par la caisse ne précise aucun montant, ce dont il se déduit que la délégation dont bénéficie Mme [M] au titre des prestations indues n’est conditionnée à aucun montant maximum, contrairement, d’ailleurs, à d’autres opérations telles que les dépenses de contentieux.
En outre, il importe peu que la caisse rapporte la preuve du dépôt auprès de l’agent comptable d’un exemplaire certifié des signatures dès lors que cette formalité a pour seul effet de garantir la conservation d’un tel exemplaire auprès d’un agent habilité sans que cela ne puisse remettre en cause la sincérité et l’authenticité de la délégation de signature critiquée.
Il s’ensuit que ces moyens sont dénués de fondement.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a retenu que la procédure de vérification et de notification de reversement de prestations indues était régulière et a rejeté la demande de nullité.
Sur le bien fondé de la notification d’indu
Mme [H], dont les actes ayant donné lieu au recouvrement d’un indu ont été réalisés à l’occasion de séances de dialyse des patients, soutient que ces actes peuvent être facturés en plus du forfait dialyse prévu à l’article R 162-33-2 du code de la sécurité sociale dés lors que ces soins sont prescrits par des ordonnances médicales distinctes.
La caisse expose qu’il résulte de l’article R 162-33-2 du code de la sécurité sociale que sont exclus du forfait de dialyse tous les actes infirmiers quelle que soit leur nature, que l’appellation 'soins infirmiers’ fait référence à l’ensemble des actes infirmiers et pas seulement aux actes côtés AIS3.
Selon les dispositions de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale, 'un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants :
a) Les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis
à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé;
e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
Ce décret précise :
1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; […]'
Aux termes de l’article R 162-33-1 du code précité, ' les catégories de prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 sont les suivantes :
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions
de l’article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
Les forfaits correspondant aux prestations d’hospitalisation à domicile font l’objet d’une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d’un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui bénéficie d’une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l’article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, soit d’un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l’article D. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile mentionné à l’article D. 312-7 du même code ;
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d’accueil et de traitement des urgences, à l’exception des soins dispensés au sein d’une unité d’hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’accueil et au traitement du patient à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement ; […]'
L’article R 162-33-2 2°du même code dispose que […] 'sous réserve des dispositions
du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, à l’exception des établissements mentionnés à l’article 24 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
a) Les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu’ils prennent en charge directement ;
b) Les honoraires des auxiliaires médicaux, à l’exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers’ ; […]
En l’espèce, il ressort des extraits du Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux produits par la caisse que les centre de dialyse dans lesquels exerçait Mme [H], soit le centre [3] à [Localité 2] et le centre [6] de [Localité 4], sont des établissements de santé privés à but lucratif ou non lucratif qui ne sont pas financés par dotation globale et relevant du d) ou du e) de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux articles sus-visés, les soins dispensés lors de la séance de dialyse sont financés par des forfaits et sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d) et e) de l’article L 162-22-6 susvisé les honoraires des auxiliaires médicaux à l’exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
Ainsi, les actes infirmiers réalisés dans le cadre de l’acte de dialyse, quelle que soit leur nature, ne peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire, sans qu’il y ait une distinction à faire entre la terminologie de 'soins infirmiers’ ou 'd’actes infirmiers’ au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels, les soins infirmiers faisant référence à l’ensemble des actes infirmiers quels qu’ils soient.
Au cas précis, il n’est pas contesté que les soins infirmiers facturés par Mme [H] ont été pratiqués le jour de la dialyse et au cours de la séance de dialyse. De ce fait, ils ne pouvaient être facturés en sus du forfait financé par les caisses auprès des établissements de santé.
A titre surabondant, la cour relève que Mme [H] ne justifie pas des prescriptions médicales dont elle se prévaut.
Le jugement déféré qui a validé la notification de l’indu, dont le montant et les méthodes de calcul ne sont pas contestés par Mme [H], sera confirmé.
Sur la pénalité financière
Fixé à 1700 euros par la caisse, le montant de la pénalité financière prononcée sur le fondement de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale n’est pas discuté par Mme [H] qui ne soutient aucun moyen à cet égard.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé, par des motifs adoptés, le principe et le montant de la pénalité.
Sur les frais du procès
Mme [H], qui succombe, est tenue aux dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement étant en outre confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il est contraire à l’équité de laisser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. Mme [H] devra payer à la caisse la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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